Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension dans un département d'outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.

    En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27.001 d'avril 1974, homologuée par arrêté ministériel du 25 mars 1974.

    Dans les secteurs d'activités définis au premier alinéa, les investissements productifs s'entendent des immobilisations corporelles qui répondent à la définition donnée à l'article 46 quaterdecies A.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 2002-582 du 24 avril 2002.

  • Article 46 quaterdecies V

    Version en vigueur du 07/01/2004 au 10/04/2009Version en vigueur du 07 janvier 2004 au 10 avril 2009

    Création Décret n°2004-14 du 5 janvier 2004 - art. 2 () JORF 7 janvier 2004

    La commission consultative prévue au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts rend un avis motivé au ministre chargé du budget sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l'article 217 undecies précité.

    En l'absence de demande de saisine de la commission consultative, un délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies précité court à compter de l'expiration du délai de quinze jours.

    La commission consultative est nationale lorsque l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou locale lorsqu'en application des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts et dans les conditions prévues à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts l'agrément est délivré par le directeur des services fiscaux de la collectivité dans laquelle le programme d'investissement est réalisé.

    Tout dossier pour lequel une demande d'agrément a été déposée après la date de promulgation de la loi du 21 juillet 2003 susvisée et qui est susceptible de faire l'objet d'une décision de retrait d'agrément doit également être transmis à la commission pour avis selon les mêmes modalités.

  • Article 46 quaterdecies W

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 20/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 20 mars 2010

    Modifié par Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004

    La commission consultative nationale est composée comme suit :

    a) Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer, président ;

    b) Le sous-directeur des affaires économiques du ministère de l'outre-mer ;

    c) L'inspecteur général des finances chargé de l'outre-mer ;

    d) Le directeur général des impôts ;

    e) Le directeur du budget ;

    f) Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;

    g) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

    h) Le ou les représentants des ministres concernés par l'activité ;

    i) Le directeur général de l'Agence française de développement, ou leurs représentants.

    Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer.

    La commission se réunit sur convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

    Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus, sont tenus au secret professionnel.

    Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.

  • Article 46 quaterdecies X

    Version en vigueur du 07/01/2004 au 10/04/2009Version en vigueur du 07 janvier 2004 au 10 avril 2009

    Création Décret n°2004-14 du 5 janvier 2004 - art. 2 () JORF 7 janvier 2004

    En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, et à compter du 1er janvier 2007 à Mayotte, la commission locale est composée comme suit :

    a) Le préfet, président ;

    b) Le trésorier-payeur général ;

    c) Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;

    d) Le directeur des services fiscaux ;

    e) Le directeur du travail et de l'emploi ;

    f) Le ou les chefs de service concernés par l'activité ;

    g) Le directeur local de l'Agence française de développement,

    ou leurs représentants.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu.

    La commission se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins trois membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

    Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts, sont tenus au secret professionnel.

    Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.

    Chaque commission consultative locale établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités et l'adresse, avant le 30 avril de chaque année, à la commission interministérielle nationale pour la mise au point de sa contribution au rapport annuel de suivi du dispositif d'aide fiscale à l'investissement du Gouvernement au Parlement.