Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 18/08/1993Version en vigueur au 18 août 1993

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  • Article 350 quater

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 18 août 1993 au 02 septembre 1994

    Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 4-2°, 9-2°, 10-II et 22 JORF 11 mars 1993
    Modifié par Décret n°93-266 du 26 février 1993 - art. 1 (V) JORF 28 février 1993
    Création Décret 93-264 1993-02-26 art. 1er-2°, 4-2°, 6-2°, 8-2°, 17-2°, 18-2°, 20-2° et 26 JORF 28 février 1993

    I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

    1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 445, 450, 454, 475, 560, 616, 620, 1562, 1564 du code général des impôts ;

    2° Au deuxième alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

    3° A l'article 511 bis du code général des impôts.

    Le ministre chargé du budget autorise les nouveaux procédés de dénaturation des alcools en application du même article de ce ce code ;

    4° A l'article 570 du code général des impôts ;

    5° A l'article 625 du code général des impôts.

    Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

    II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

    1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

    2° Le contrôle mentionné aux articles 471, 473 et 474 du code général des impôts ;

    3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

    III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

    1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

    2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

    3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.

  • Article 350 quinquies

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 22/04/1998Version en vigueur du 18 août 1993 au 22 avril 1998

    Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 1 2°, 2 2°, 11 II, 14 2° et 22 JORF 11 mars 1993
    Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 11 (V) JORF 11 mars 1993
    Création Décret 93-264 du 1993-02-26 art. 2 2°, 3 2°, 5 2°, 9 2°, 10 2°, 11 2°, 13 2°, 24 2° et 26 JORF 28 février 1993

    La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

    1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

    2° La déclaration prévue à l'article 344 ter du code général des impôts et exerce les compétences prévues à cet article ;

    3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 et au deuxième alinéa de l'article 481 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 345, 501, 511 et 626 du même code ;

    4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l'article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ;

    6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

    7° La déclaration prévue à l'article 443 du code général des impôts et délivre le titre de mouvement mentionné audit article ;

    8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

    9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;

    10° La déclaration mentionnée à l'article 1560 ter du code général des impôts ;

    11° La déclaration de cesser en application de l'article 1570 du code général des impôts.

  • Article 350 sexies

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 10/07/2016Version en vigueur du 18 août 1993 au 10 juillet 2016

    Création Décret 93-264 du 1993-02-26 art. 7 2°, 26 JORF 28 février 1993

    Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée par l'article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects.

  • Article 350 septies

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 13/06/2016Version en vigueur du 18 août 1993 au 13 juin 2016

    Périmé par Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 4
    Création Décret 93-309 1993-03-09 art. 3 2°, 22 JORF 11 mars 1993
    Création Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 22 (V) JORF 11 mars 1993

    Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article 350 octies

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2000

    Périmé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
    Modifié par Décret 93-309 1993-03-09 art. 5 2°, 22 JORF 11 mars 1993
    Modifié par Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 22 (V) JORF 11 mars 1993
    Création Décret 93-264 du 1993-02-26 art. 14 2°, 26 JORF 28 février 1993

    I. Les titres de mouvement visés au premier alinéa de l'article 459 du code général des impôts établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des douanes et droits indirects en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.

    II. Les titres de mouvements spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 459 sont délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article 350 nonies

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2000

    Création Décret 93-264 du 1993-02-26 art. 12 2°, 15 2°, 16 2°, 19 2°, 23 2° et 26 JORF 28 février 1993

    La direction générale des douanes et droits indirects :

    1° Délivre et contrôle les registres à souche de laissez-passer mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 441 du code général des impôts ;

    2° Délivre les laissez-passer en application de l'article 468 du code général des impôts ;

    3° Dispose du registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 509 du code général des impôts ;

    4° Délivre l'avis de mise en recouvrement en application de l'article 621 du code général des impôts ;

    5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.

  • Article 350 decies

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2000

    Création Décret 93-309 1993-03-09 art. 7 2°, 22 11 mars 1993

    Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au troisième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.

  • Article 350 duodecies

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 13/06/2016Version en vigueur du 18 août 1993 au 13 juin 2016

    Périmé par Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 4
    Création Décret 93-264 du 1993-02-26 art. 22 2°, 26 JORF 28 février 1993

    La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d'exercice mentionnés à l'article 631 du code général des impôts.