Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 31/08/2004Version en vigueur au 31 août 2004

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  • Article 350 quater

    Version en vigueur du 31/08/2004 au 06/06/2015Version en vigueur du 31 août 2004 au 06 juin 2015

    Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 13 () JORF 27 mars 2004

    I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

    1° Aux articles 306,321,412,426,427,450,454,1562,1565 septies du code général des impôts ;

    2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

    3° (Dispositions devenues sans objet).

    4° A l'article 570 du code général des impôts ;

    5° A l'article 625 du code général des impôts.

    Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

    II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

    1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

    2° (Dispositions devenues sans objet).

    3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

    III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

    1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

    2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

    3° (sans objet).

  • Article 350 quinquies

    Version en vigueur du 31/08/2004 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 août 2004 au 01 janvier 2007

    Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 12 () JORF 27 mars 2004
    Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004

    La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

    1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

    2° (Sans objet) ;

    3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du même code ;

    4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    5° (sans objet).

    6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

    7° (sans objet).

    8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

    9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;

    10° La déclaration mentionnée à l'article 1565 quinquies du code général des impôts ;

    11° (Sans objet).

  • Article 350 sexies

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 10/07/2016Version en vigueur du 18 août 1993 au 10 juillet 2016

    Création Décret 93-264 du 1993-02-26 art. 7 2°, 26 JORF 28 février 1993

    Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée par l'article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

    Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur régional des douanes et droits indirects.

  • Article 350 septies

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 13/06/2016Version en vigueur du 18 août 1993 au 13 juin 2016

    Périmé par Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 4
    Création Décret 93-309 1993-03-09 art. 3 2°, 22 JORF 11 mars 1993
    Création Décret n°93-309 du 9 mars 1993 - art. 22 (V) JORF 11 mars 1993

    Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article 350 nonies

    Version en vigueur du 31/08/2004 au 06/06/2015Version en vigueur du 31 août 2004 au 06 juin 2015

    Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 12 () JORF 27 mars 2004

    La direction générale des douanes et droits indirects :

    1° (sans objet).

    2° Délivre les documents mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts en application de l'article 468 du même code ;

    3° (sans objet).

    4° (sans objet).

    5° Accède à la comptabilité des organisateurs de réunions sportives en application du c du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.

  • Article 350 decies

    Version en vigueur du 31/03/2000 au 08/06/2019Version en vigueur du 31 mars 2000 au 08 juin 2019

    Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
    Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

    Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au deuxième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.

  • Article 350 duodecies

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 13/06/2016Version en vigueur du 18 août 1993 au 13 juin 2016

    Périmé par Décret n°2016-775 du 10 juin 2016 - art. 4
    Création Décret 93-264 du 1993-02-26 art. 22 2°, 26 JORF 28 février 1993

    La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d'exercice mentionnés à l'article 631 du code général des impôts.