Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
Article 333 H bis
Version en vigueur du 05/01/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 septembre 1994
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
Article 333 H ter
Version en vigueur du 04/07/1992 au 08/06/2019Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Création Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 - art. 2 (V) JORF 6 septembre 1991La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 % et 70 % des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.
En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 333 H quater
Version en vigueur du 05/01/1993 au 08/06/2019Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 333 H quinquies
Version en vigueur du 04/07/1992 au 02/09/1994Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 02 septembre 1994
Création Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 - art. 4 (V) JORF 6 septembre 1991
Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.