Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

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  • Article 322 G

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°96-398 du 7 mai 1996 - art. 1 () JORF 14 mai 1996

    Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :

    I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :

    a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :

    1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois :

    2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois ;

    3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois ;

    b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

    1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ;

    2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois.

    II. En cas d'extension d'un établissement industriel :

    a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :

    1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants :

    Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et

    Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 120 emplois ;

    2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :

    Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et

    Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 120 emplois ;

    3° Dans les autres communes :

    Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et

    Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 120 emplois ;

    b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

    1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants :

    Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et

    Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 120 emplois ;

    2° Dans les autres communes :

    Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et

    Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 120 emplois.

    III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

    Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois.

    IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

    Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et

    Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

    Soit création d'au moins 50 emplois.

  • Article 322 H

    Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

    Création Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 2 (V) JORF 23 novembre 1980

    Pour l'application de l'article 322 G :

    – les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;

    – le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;

    – le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite de biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;

    – l'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.

  • Article 322 I

    Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

    Création Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 3 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1980

    En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement mentionnés à l'article 322 G s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.

  • Article 322 J

    Version en vigueur du 23/11/1980 au 06/09/2012Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 06 septembre 2012

    Création Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1980

    La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.

  • Article 322 K

    Version en vigueur du 23/11/1980 au 06/09/2012Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 06 septembre 2012

    Création Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1980

    Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée.

  • Article 322 M

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

    Périmé par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 3 () JORF 20 mai 1999
    Création Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 2 () JORF 5 février 1997

    Pour bénéficier en 1997 de l'une des exonérations de taxe professionnelle prévue aux I ter ou I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 31 mars 1997.

    Cette demande doit, pour chaque établissement exonéré, être adressée au centre des impôts dont relève l'établissement.

    Elle est formulée sur un imprimé fourni par l'administration, où devront figurer tous les renseignements nécessaires pour apprécier si les conditions d'exonération sont remplies et pour calculer les bases exonérées.

  • Article 322 N

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 06/09/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 06 septembre 2012

    Création Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 2 () JORF 5 février 1997

    Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionnelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts.

  • Article 322 O

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 06/09/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 06 septembre 2012

    Création Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 2 () JORF 5 février 1997

    Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements situés dans et hors de la zone franche urbaine ou de la zone de redynamisation urbaine, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la taxe professionnelle pour chacun des établissements qui sont situés dans la zone.

  • Article 322 P

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/1999Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 1999

    Création Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 2 () JORF 5 février 1997

    Lorsque le cinquième alinéa du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts trouve à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération.