Article 313-0 BR
Version en vigueur du 18/08/1993 au 18/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 18 avril 2008
Créé par Décret n°93-819 du 14 mai 1993 - art. 1 () JORF 15 mai 1993
La déclaration prévue au 3° de l'article 990 E du code général des impôts doit être déposée avant le 16 mai de chaque année.
Article 313-0 BR bis
Version en vigueur du 09/09/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 septembre 2004 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-950 du 8 septembre 2004 - art. 1 () JORF 9 septembre 2004
L'engagement prévu au 3° de l'article 990 E du code général des impôts est déposé :
1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France, et pour les autres personnes morales qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, au centre des impôts du lieu du principal établissement ;
2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au centre des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l'engagement est déposé au centre-recette des impôts des entreprises étrangères.
NOTA : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2004 pour toutes les déclarations que les sociétés mentionnées au 2 de l'article 218 A et aux articles 990 E à 990 F du code général des impôts sont tenues de souscrire à compter de cette date.