Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 27/10/1995Version en vigueur au 27 octobre 1995

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  • Article 266 septies

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/1999Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999

    Création Décret n°95-394 du 12 avril 1995 - art. 1 () JORF 14 avril 1995

    I. Le bénéfice de la réduction à 3,60 p. 100 du taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement, prévue au I de l'article 1594 F quater du code général des impôts, est subordonné, lors de la présentation de l'acte d'acquisition à la formalité de l'enregistrement, à la production :

    1. D'un document établi par l'employeur de l'acquéreur attestant :

    a) Du déplacement de l'entreprise ou de l'entité administrative vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine ;

    b) De l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet avant le transfert et liant l'acquéreur avec l'entreprise ou l'entité administrative délocalisée ;

    2. D'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'acquéreur attestant que lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de la nouvelle implantation de son lieu de travail ;

    3. D'un justificatif de l'ancien domicile de l'acquéreur.

    II. Lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est donné en location à une personne remplissant les conditions prévues au I de l'article 1594 F quater du code général des impôts, le bénéfice de la réduction du taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est subordonné à la production, dans les mêmes délais que ceux prévus au I :

    1. D'un document établi par l'employeur du preneur à bail, dans les mêmes termes que celui visé au 1 du I ;

    2. D'une copie du bail ou de l'engagement de location conclu avec le preneur ;

    3. D'une déclaration sur l'honneur souscrite par le preneur attestant que lui-même ou aucun membre de son foyer fiscal ne résidait à proximité de la nouvelle implantation de son lieu de travail ;

    4. D'un justificatif de l'ancien domicile du preneur.