Article 222
Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999
Périmé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 47 C D Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-1294 du 13 décembre 1995 - art. 4 () JORF 20 décembre 1995Toute personne désirant se livrer à la fabrication, à ((la fabrication, à l'importation ou à une acquisition intracommunautaire)) (M) d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une déclaration préalable de profession auprès du service des douanes et droits indirects dont elle dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux. L'administration des douanes et droits indirects délivre à l'intéressé un numéro d'identification.
(M) Modification du décret.
Article 223
Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999
Périmé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 47 C D Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-1294 du 13 décembre 1995 - art. 5 () JORF 20 décembre 1995Les quantités d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets livrées sur le marché intérieur s'entendent :
1° Des quantités livrées par le fabricant, ((l'importateur ou la personne qui réalise une acquisition intracommunautaire)) (M) ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la distribution gratuite à des fins publicitaires ;
((3° Des importations ou des acquisitions intracommunautaires effectuées par une personne ayant souscrit la déclaration prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la distribution gratuite à des fins publicitaires.)) (M).
(M) Modification du décret.
Article 224
Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999
Périmé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 47 C D Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-1294 du 13 décembre 1995 - art. 6 () JORF 20 décembre 1995Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) sont tenus d'établir mensuellement un relevé des quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est déposé à la recette des douanes et droits indirects du lieu de chaque établissement au plus tard le 5 du deuxième mois suivant celui de la livraison sur le marché intérieur.
Les fabricants, ((les importateurs ou les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) disposant de plusieurs établissements peuvent centraliser leurs déclarations à la recette des douanes et droits indirects de leur siège social ou de leur principal établissement à la condition d'y agréger la comptabilité-matières afférente à l'ensemble de leur activité.
(M) Modification du décret.
Article 225
Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999
Périmé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 47 C D Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-1294 du 13 décembre 1995 - art. 7 () JORF 20 décembre 1995Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits imposables une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :
a) Quantités fabriquées et mois de fabrication ;
b) Quantités importées et mois d'importation ;
c) ((Quantités ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et mois d'acquisition )) (M) ;
d) Quantités livrées et mois de livraison ;
e) Quantités détenues en fin de mois.
(M) Modification du décret.
Article 226
Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999
Périmé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 47 C D Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-1294 du 13 décembre 1995 - art. 8 () JORF 20 décembre 1995Les fabricants, ((les importateurs et les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires)) (M) d'allumettes, de briquets recharges de briquets doivent déposer au service des douanes et droits indirects, le 5 février de chaque année au plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués, ((importés ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire et livrés)) (M) tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.
(M) Modification du décret.
Article 227
Version en vigueur du 12/05/1996 au 31/03/1999Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 mars 1999
Périmé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 47 C D Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-1294 du 13 décembre 1995 - art. 9 () JORF 20 décembre 1995Toute livraison à autrui par un fabricant, ((un importateur ou une personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M) de produits soumis à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la taxe.
Toute livraison à soi-même par un fabricant ou ((un importateur ou une personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires)) (M) de produits imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.
(M) Modification du décret.
Article 228
Version en vigueur du 10/08/1987 au 31/03/1999Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 mars 1999
Périmé par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 47 C D Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Création Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 - art. 7 (V) JORF 3 février 1987Sans préjudice des sanctions prévues pour défaut de déclaration de profession, toute personne qui importe des allumettes, des briquets ou des recharges de briquets en dehors des conditions définies à l'article 223 doit acquitter la taxe à l'importation auprès de l'administration des douanes lorsqu'elle ne peut bénéficier des franchises prévues pour les importations dépourvues de tout caractère commercial.