Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 10/04/1982Version en vigueur au 10 avril 1982

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  • Article 219 P

    Version en vigueur du 10/04/1982 au 05/01/1993Version en vigueur du 10 avril 1982 au 05 janvier 1993

    Créé par Décret n°82-323 du 5 avril 1982 - art. 1 (V) JORF 10 AVRIL 1982

    Les fabricants d'isoglucose sont tenus de souscrire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dans le ressort duquel est située la fabrique une déclaration présentant la description et le plan de masse de celle-ci et indiquant le nombre et la capacité maximale des cuves, vaisseaux et magasins de toute nature destinés à contenir l'isoglucose et ses matières premières.

    En cas d'ouverture de nouvelles usines ou de transformations apportées à des usines existantes, une déclaration décrivant les nouvelles installations doit être déposée au plus tard quinze jours avant leur entrée en fonctionnement.

  • Article 219 Q

    Version en vigueur du 10/04/1982 au 05/01/1993Version en vigueur du 10 avril 1982 au 05 janvier 1993

    Créé par Décret n°82-323 du 5 avril 1982 - art. 2 (V) JORF 10 AVRIL 1982

    Les fabricants d'isoglucose sont tenus de présenter aux agents des impôts les matières premières destinées à être mises en oeuvre pour la production d'isoglucose, l'isoglucose ainsi que les produits finis élaborés à partir d'isoglucose en leur possession (1).

    (1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L27 et R27-1.

  • Article 219 T

    Version en vigueur du 10/04/1982 au 05/01/1993Version en vigueur du 10 avril 1982 au 05 janvier 1993

    Créé par Décret n°82-323 du 5 avril 1982 - art. 5 (V) JORF 10 AVRIL 1982

    Avant le 20 de chaque mois, les fabricants d'isoglucose sont tenus de faire parvenir, au bureau de déclarations de la direction générale des impôts dans le ressort duquel est située la fabrique, une déclaration de leur fabrication du mois précédent exprimée en poids réel et en matière sèche effective.

    Chaque année et avant le 5 juillet, les fabricants d'isoglucose doivent adresser au même bureau une déclaration des stocks de produits finis qu'ils détiennent en magasin ou entrepôt à la date du 1er juillet à zéro heure. Cette déclaration est également exprimée en poids réel et matière sèche effective.

  • Article 219 U

    Version en vigueur du 10/04/1982 au 05/01/1993Version en vigueur du 10 avril 1982 au 05 janvier 1993

    Créé par Décret n°82-323 du 5 avril 1982 - art. 6 (V) JORF 10 AVRIL 1982

    Les agents des impôts procèdent en début et en fin de campagne de fabrication à l'inventaire des quantités d'isoglucose existantes (1).

    Pour l'application de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, les rapprochements auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre le compte de fabrication prévu par l'article 219 R et la comptabilité commerciale, constituent des opérations déterminées.

    (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. R27-2.

  • Les dispositions des articles 423 à 427 du code général des impôts concernant la détention et la circulation des sucres sont applicables à l'isoglucose.