Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 27/10/1995Version en vigueur au 27 octobre 1995

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  • Article 215

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

    Toute personne désirant se livrer, à l'aide de sucres ou de glucoses, à la fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires est tenue de faire, huit jours avant le début de ses opérations, une déclaration indiquant la nature ainsi que la dénomination commerciale du produit à fabriquer et présentant la description du local dans lequel seront emmagasinés les sucres et glucoses.

  • Article 216

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 12/05/1996Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996

    Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 4 () JORF 13 décembre 1995

    Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.

    A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :

    1° Aux entrées :

    a) Les quantités de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;

    b) Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;

    c) Les excédents constatés lors des inventaires.

    2° Aux sorties :

    a) Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;

    b) Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;

    c) Les manquants constatés lors des inventaires.

  • Article 218

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 12/05/1996Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 12 mai 1996

    Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 et 12 JORF 5 janvier 1993
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

    Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de sucres ou de glucoses doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des douanes et droits indirects , et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, le poids de sucre ou de glucose à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents du service des douanes et droits indirects, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires.

  • Article 219

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

    La taxe spéciale sur les sucres et glucoses utilisés à la préparation des apéritifs à base de vin ou de produits similaires est exigible au moment même de l'emploi. Elle peut être acquittée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions déterminées par l'article 1698 du code général des impôts.