Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 12/05/1996Version en vigueur au 12 mai 1996

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  • Toute personne désirant se livrer, à l'aide ((de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) à la fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires est tenue de faire, huit jours avant le début de ses opérations, une déclaration indiquant la nature ainsi que la dénomination commerciale du produit à fabriquer et présentant la description du local dans lequel seront emmagasinés les sucres et glucoses.

    (M) Modification du décret.

  • ((Les sucres, glucoses, isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) destinés à des fabricants d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires doivent parvenir en vertu d'acquits-à-caution. Ils sont suivis à un compte tenu par le fabricant lui-même, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le service des douanes et droits indirects.

    A ce compte sont inscrits, au fur et à mesure des opérations :

    1° Aux entrées :

    a) ((Les quantités de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) en la possession des fabricants au moment où ils effectuent la déclaration prévue à l'article 215 ;

    b) Les réceptions ultérieures avec l'analyse des titres de mouvement ;

    c) Excédents constatés lors des inventaires.

    2° Aux sorties :

    a) Les quantités passibles de la taxe spéciale visée à l'article 563 du code général des impôts, dont la mise en oeuvre est déclarée dans les formes prévues à l'article 218 ;

    b) Les quantités employées à d'autres usages avec le détail de chaque affectation ;

    c) Les manquants constatés lors des inventaires.

    (M) Modification du décret.

  • Article 217

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 31/03/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 31 mars 1999

    Périmé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
    Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993

    Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent, à toute époque, arrêter le compte et procéder à l'inventaire des quantités existant en magasin. Les fabricants sont tenus de mettre à leur disposition les ustensiles et le personnel nécessaires pour cette opération et de leur déclarer l'importance des restes.

    Les excédents sont ajoutés aux charges et saisis par procès-verbal ; quant aux manquants, ils sont portés en sortie et soumis au paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 563 du code général des impôts. Toutefois, l'administration peut accorder décharge des quantités dont la perte est réguliérement justifiée ou qui ne dépasse pas 1 % des réceptions depuis le précédent inventaire.

  • Toute fabrication d'apéritifs à base de vin ou de produits similaires à l'aide de ((sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) doit être précédée d'une déclaration souscrite vingt-quatre heures à l'avance dans les localités où existe un service des douanes et droits indirects , et soixante-douze heures à l'avance partout ailleurs. La déclaration indique l'heure à laquelle doit avoir lieu l'opération, la nature, la dénomination commerciale, le volume de la boisson à obtenir ainsi que la quantité d'alcool pur contenue dans cette boisson, enfin, ((le poids de sucre, de glucose, d'isoglucose ou de sirop d'inuline)) (M) à mettre en oeuvre. Elle peut être contrôlée par les agents du service des douanes et droits indirects, auxquels les contribuables doivent fournir les instruments de pesage nécessaires.

    (M) Modification du décret.

  • La taxe spéciale sur ((les sucres, glucoses , isoglucoses et sirops d'inuline)) (M) utilisés à la préparation des apéritifs à base de vin ou de produits similaires est exigible au moment même de l'emploi. ((Elle peut, en ce qui concerne les sucres et glucoses,)) (M) être acquittée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions déterminées par l'article 1698 du code général des impôts.

    (M) Modification du décret.