Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 18/08/1993Version en vigueur au 18 août 1993

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  • Article 211 AA

    Version en vigueur du 19/07/1984 au 02/09/1994Version en vigueur du 19 juillet 1984 au 02 septembre 1994

    Création Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 5 (V) JORF 19 juillet 1984

    Le remboursement du droit de garantie prévu à l'article 542 du code général des impôts peut être effectué par voie d'imputation sur les droits dus au titre des opérations taxables si le redevable est placé sous le régime du paiement mensuel.

  • Article 211 AB

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 18 août 1993 au 02 septembre 1994

    Périmé par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 17 () JORF 5 janvier 1994
    Modifié par Loi - art. 38 (V) JORF 5 janvier 1993

    L'administration des douanes et droits indirects peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement, hors du territoire communautaire,des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts.

    Toute contravention aux dispositions relatives à la réglementation de la garantie entraîne la suspension provisoire ou le retrait de l'autorisation de détenir le poinçon spécial d'exportation.