Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 02/09/1994Version en vigueur au 02 septembre 1994

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  • Article 209-0 A

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

    Modifié par Décret n°94-433 du 24 mai 1994 - art. 3 () JORF 1er juin 1994

    La déclaration mensuelle prévue à l'article 527 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle le redevable est établi, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.

    La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou contenant de l'or et en argent et le montant de la taxe correspondant.

    (1) Voir les articles 56 J ter et 56 J quater de l'annexe IV.

  • Article 209-0 B

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 23/07/2006Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 23 juillet 2006

    Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 10 JORF 5 janvier 1993

    Les fabricants peuvent adresser leurs ouvrages au bureau de garantie par la voie postale pour y être essayés et marqués. Dans ce cas, ils supportent les frais de réexpédition et versent, pour les couvrir, une avance auprès de la recette des douanes et droits indirects de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent.

  • Article 209-0 C

    Version en vigueur du 20/07/1984 au 23/07/2006Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 23 juillet 2006

    Création Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 - art. 4 (V) JORF 19 juillet 1984

    Dès réception des paquets contenant les ouvrages, le bureau de garantie en adresse l'inventaire au fabricant.

    Après les avoir essayés et marqués, le bureau de garantie renvoie les ouvrages au fabricant dans des paquets scellés.

  • Article 209

    Version en vigueur du 07/11/1980 au 23/07/2006Version en vigueur du 07 novembre 1980 au 23 juillet 2006

    Modifié par Décret n°80-871 du 30 octobre 1980 - art. 2 (V) JORF 7 novembre 1980

    En cas de décès d'un fabricant, son poinçon de responsabilité est remis par son dépositaire, dans un délai de trois mois, au bureau de garantie dont il dépendait.

  • Article 211

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 23/07/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 23 juillet 2006

    Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 26, 31 JORF 5 janvier 1994

    Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants.