Article 244 bis
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-785 du 24 août 2000 - art. 2 () JORF 25 août 2000
Création Décret n°92-1353 du 23 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 26 décembre 1992La validation du document administratif d'accompagnement avant l'expédition des produits hors de France et à la réception en France est assurée :
Par l'entrepositaire agréé au moyen d'une machine à timbrer ;
Par le visa du service des douanes dans les autres cas.
Article 244 ter
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-785 du 24 août 2000 - art. 2 () JORF 25 août 2000
Création Décret n°92-1353 du 23 décembre 1992 - art. 2 (V) JORF 26 décembre 1992Les entrepositaires agréés, qui optent pour le document commercial au lieu et place du document administratif d'accompagnement, le soumettent préalablement à l'agrément de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 244 quater
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-785 du 24 août 2000 - art. 2 () JORF 25 août 2000
Création Décret n°92-1353 du 23 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 26 décembre 1992Les conditions d'utilisation des machines à timbrer pour les documents d'accompagnement sont fixées par arrêté.
Article 244 quinquies
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001
Abrogé par Décret n°2000-785 du 24 août 2000 - art. 2 () JORF 25 août 2000
Création Décret n°92-1353 du 23 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 26 décembre 1992Les mentions d'appellation d'origine ou de provenance géographique ne sont portées à la case 23 du document d'accompagnement que si les vins et les eaux-de-vie sont élaborés et détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.
En outre, les appellations d'origine contrôlée "Armagnac" et "Cognac" ne peuvent être certifiées à la case 23 du document d'accompagnement que par :
Les entrepositaires agréés qui, ne recevant aucune espèce de spiritueux, élaborent ces eaux-de-vie sous contrôle du service des douanes ;
Les entrepositaires agréés détenant ces mêmes eaux-de-vie, à la condition que celles-ci soient placées dans un magasin séparé par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de toute autre origine.