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Article 118
Version en vigueur du 31/03/2002 au 23/06/2018Version en vigueur du 31 mars 2002 au 23 juin 2018
Modifié par Décret n°2001-649 du 16 juillet 2001 - art. 2 () JORF 21 juillet 2001
Pour l'application de la déduction de 3 % ou de 5 % prévue par l'article 111-00 B, sont considérées :
1° Comme mistelles blanches, celles fabriquées, soit avec des raisins blancs dont le mutage est effectué sur la vendange même, soit avec des moûts de raisins quelconques mutés avant toute fermentation et après séparation, par pressurage immédiat, des pulpes, pellicules et rafles ;
2° Comme mistelles rouges, celles qui sont fabriquées dans d'autres conditions.