Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 28/03/1993Version en vigueur au 28 mars 1993

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  • Article 111 quater L

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 02/09/1994Version en vigueur du 24 juin 1991 au 02 septembre 1994

    Création Décret n°91-296 du 20 mars 1991 - art. 2 (V) JORF 22 mars 1991

    La redevance sanitaire de découpage, dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes et selon les mêmes modalités que la redevance sanitaire d'abattage, conformément aux dispositions des articles 111 quater A, 111 quater G et 111 quater H.

  • Article 111 quater M

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997Version en vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997

    Création Décret n°91-296 du 20 mars 1991 - art. 3 (V) JORF 22 mars 1991

    Pour les espèces dont la viande est susceptible d'être livrée au consommateur final en carcasse sans avoir subi d'opération de découpage, le tarif de la redevance sanitaire de découpage tient compte du taux de découpage constaté pour les viandes provenant des espèces considérées la pénultième année qui précède celle pour laquelle il s'applique.

  • Article 111 quater N

    Version en vigueur du 24/06/1991 au 21/09/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 21 septembre 1999

    Création Décret n°91-296 du 20 mars 1991 - art. 4 (V) JORF 22 mars 1991

    Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les viandes qui font l'objet d'achats effectués par les organismes d'intervention ne donnent pas lieu à la perception de la redevance sanitaire de découpage.

  • Article 111 quater O

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 27 octobre 1995

    Modifié par Décret n°93-637 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

    La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté économique européenne.

  • Article 111 quater P

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 28 mars 1993 au 02 septembre 1994

    Modifié par Décret n°93-637 du 26 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

    A l'importation, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau visé à l'article 111 quater J déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.

    Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.

  • Article 111 quater Q

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 27 octobre 1995

    Modifié par Décret n°93-637 du 26 mars 1993 - art. 4 () JORF 28 mars 1993
    Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

    Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous :

    Numéro du tarif des douanes : Désignation des marchandises

    Ex 0201 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.

    Ex 0202 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.

    Ex 0203 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.

    Ex 0204 : Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.

    Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.

  • Article 111 quater R

    Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993

    Modifié par Décret n°93-637 du 26 mars 1993 - art. 5 () JORF 28 mars 1993

    La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur le poids net de la viande, déduction faite du poids des abats et arrondi au kilogramme le plus voisin.

    Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 % également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.