Article 111 quater L
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999
Modifié par Décret n°94-520 du 24 juin 1994 - art. 3 () JORF 25 juin 1994
La redevance sanitaire de découpage, dont le fait générateur est constitué par les opérations de découpage de viande avec os ou l'enlèvement chez l'abatteur ou le tiers abatteur des viandes à découper, est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes que la redevance sanitaire d'abattage et conformément aux dispositions des articles 111 quater G et 111 quater H.
Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article.
Article 111 quater LA
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999
Créé par Décret n°94-520 du 24 juin 1994 - art. 4 () JORF 25 juin 1994
I. - Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine et leurs croisements, le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite :
a) De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales ;
b) D'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs ;
c) Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins ;
d) Des organes génitaux et mammaires ;
e) Pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite d'un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsales et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire.
II. - Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, sans la langue, les soies, les sabots et les organes génitaux.
La tête et les pieds sont compris dans le poids de viande net même s'ils ont été détachés de la carcasse avant la pesée.
III. - Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades.
Le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non.
IV. - Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net.
V. - Pour les animaux autres que les volailles, la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5 p. 100 pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 p. 100 pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements.
Pour les volailles, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage pour chacun des lots de volailles abattues par un même propriétaire ou pour son compte.
Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après, également arrondis :
De 10 p. 100 du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine pour tenir compte de la tête et des pieds pesés avec la carcasse ;
De 5 p. 100 du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse, mais pesés et emballés avec celle-ci.
Article 111 quater M
Version en vigueur du 24/06/1991 au 11/04/1997Version en vigueur du 24 juin 1991 au 11 avril 1997
Créé par Décret n°91-296 du 20 mars 1991 - art. 3 (V) JORF 22 mars 1991
Pour les espèces dont la viande est susceptible d'être livrée au consommateur final en carcasse sans avoir subi d'opération de découpage, le tarif de la redevance sanitaire de découpage tient compte du taux de découpage constaté pour les viandes provenant des espèces considérées la pénultième année qui précède celle pour laquelle il s'applique.
Article 111 quater N
Version en vigueur du 24/06/1991 au 21/09/1999Version en vigueur du 24 juin 1991 au 21 septembre 1999
Créé par Décret n°91-296 du 20 mars 1991 - art. 4 (V) JORF 22 mars 1991
Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les viandes qui font l'objet d'achats effectués par les organismes d'intervention ne donnent pas lieu à la perception de la redevance sanitaire de découpage.
Article 111 quater O
Version en vigueur du 28/03/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 27 octobre 1995
Modifié par Décret n°93-637 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements qui sont exportées ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté économique européenne.
Article 111 quater P
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999
Modifié par Décret n°94-520 du 24 juin 1994 - art. 5 () JORF 25 juin 1994
A l'importation, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau ((ci-dessous)) (1) déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.
((NUMERO du tarif des douanes / DESIGNATION DES MARCHANDISES
((Ex 0201
((Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
((Ex 0202
((Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
((Ex 0203
((Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
((Ex 0204
((Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîche, réfrigérées ou congelées.
((Ex 0205.00.00
((Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
((Ex 0207
((Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 0105.
((0209
((Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.
((Ex 0210
((Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.
((1501
((Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.
((Ex 1601
((Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.
((Ex 1602
((Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus.
((Ex 1902.20.30
((Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 p.100 de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus)) (1).
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie et de volailles (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.
(1) Modification du décret.
Article 111 quater Q
Version en vigueur du 28/03/1993 au 27/10/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 27 octobre 1995
Modifié par Décret n°93-637 du 26 mars 1993 - art. 4 () JORF 28 mars 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, reprises au tableau ci-dessous :
Numéro du tarif des douanes : Désignation des marchandises
Ex 0201 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.
Ex 0202 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.
Ex 0203 : Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0204 : Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.
Ex 0205-00-00 : Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.
Article 111 quater R
Version en vigueur depuis le 28/03/1993Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Modifié par Décret n°93-637 du 26 mars 1993 - art. 5 () JORF 28 mars 1993
La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur le poids net de la viande, déduction faite du poids des abats et arrondi au kilogramme le plus voisin.
Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 % également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.