Article 111 quater A
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999
Modifié par Décret n°94-520 du 24 juin 1994 - art. 1 () JORF 25 juin 1994
La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux. Elle est assise sur le ((nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce)) (1).
(1) Modification du décret.
Article 111 quater G
Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/03/1999Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 1999
Modifié par Décret n°90-297 du 3 avril 1990 - art. 2 (V) JORF 4 avril 1990
Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage de volailles ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements, doit :
1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ;
2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ;
3° Déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.
Cette déclaration doit être remise par chaque redevable à la recette des impôts dont dépend le lieu d'abattage avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance doit être acquittée dans le même délai. Lorsque son montant est inférieur à 1 000 F par mois, les redevables sont admis à déposer leur déclaration et à payer la redevance correspondante par trimestre.
Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.
Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues par l'article 1649 ter C du code général des impôts et par ses textes d'application.
Article 111 quater H
Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/03/1999Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 1999
Périmé par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret n°90-297 du 3 avril 1990 - art. 3 (V) JORF 4 avril 1990Les dispositions relatives au régime forfaitaire d'imposition prévu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables à la redevance sanitaire d'abattage.
Article 111 quater I
Version en vigueur du 22/03/1991 au 27/10/1995Version en vigueur du 22 mars 1991 au 27 octobre 1995
Modifié par Décret n°91-296 du 20 mars 1991 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1991
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté économique européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage.