Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 11/04/1997Version en vigueur au 11 avril 1997

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  • Article 96 J

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2001

    Création Décret n°96-672 du 25 juillet 1996 - art. 7 () JORF 28 juillet 1996

    Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans les cas suivants :

    1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;

    2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects. ((Lorsque la personne établie hors de France est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D)) (M).

    (M) Modification du décret.

  • Article 96 K

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2001

    Modifié par Décret n°96-635 du 12 juillet 1996 - art. 1 () JORF 19 juillet 1996

    ((I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :

    ((a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre, conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;

    ((b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

    ((c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.

    ((Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA n° 30-2943 ou n° 30-2944 intitulés "Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté.

    ((La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet)) (M).

    II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.

    (M) Modification.

  • Article 96 L

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2001

    Modifié par Décret n°96-773 du 4 septembre 1996 - art. 1 () JORF 6 septembre 1996

    La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :

    1 Quel que soit le flux considéré :

    a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;

    b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;

    c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;

    d) La nature du flux d'échanges ;

    e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;

    f) Le régime de l'opération ;

    2 ((Au titre des livraisons de biens quelle que soit leur valeur)) (M) :

    a) ((Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts)) (M) et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;

    b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;

    c) Abrogé (M) ;

    d)((La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées)) (M) ;

    e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;

    3 Autres informations :

    1° Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des droits indirects.

    a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :

    1° La nomenclature de produit ;

    2° La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;

    3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;

    4° La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ;

    b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :

    1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;

    2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;

    3° La nature de la transaction ;

    4° Les conditions de livraison ;

    5° Le mode de transport ;

    6° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit ;

    c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :

    d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position globale de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. Dans ce cas, les informations visées au b ne sont pas renseignées.

    Pour chaque redevable de la déclaration d'échanges de biens, le montant mensuel total repris sous la position globale de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par ledit arrêté.

    (M) Modifications du décret.

  • Article 96 M

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2002Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2002

    Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

    Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au troisième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.

    Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.