Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

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  • I. – Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, les représentants désignés en vertu du III de l'article 289 A du même code doivent souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :

    1. Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont effectuées les opérations visées au III de l'article 289 A du code général des impôts ;

    2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :

    a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ;

    b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de l'entrepôt, et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises ;

    c) Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises ;

    3. Pour les opérations visées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :

    a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ;

    b) La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la déclaration d'importation ;

    c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises.

    II. – L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.


    En conséquence de la n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 112-I E 1°, cet article devient sans objet.

  • Article 96 A

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les sociétés de moyens qui bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :

    Les éléments nécessaires à l'identification des associés et à leurs droits dans le capital social ;

    Le montant des dépenses réparties entre les associés en désignant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureau et les autres frais généraux.

    • Article 96 B

      Version en vigueur depuis le 21/10/1980Version en vigueur depuis le 21 octobre 1980

      Création Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 - art. 1 (V) JORF 21 octobre 1980

      Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :

      – le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;

      – l'adresse de l'établissement ;

      – la date (jour, mois et année) de la prestation ;

      – le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;

      – le prix total exigé ;

      – le numéro d'ordre du ticket.

      Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.

    • Article 96 C

      Version en vigueur depuis le 21/10/1980Version en vigueur depuis le 21 octobre 1980

      Création Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 - art. 2 (V) JORF 21 octobre 1980

      Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 96 B doivent présenter les caractéristiques suivantes :

      1° Etre munies au minimum :

      a. D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;

      b. D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres en augmentant d'une unité après chaque opération ;

      c. D'un compteur totalisateur général ;

      2° Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :

      a. Le ticket destiné aux consommateurs ;

      b. Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant :

      – le montant cumulé des sommes encaissées ;

      – e total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ;

      3° Ne pas être dotées de dispositif permettant :

      a. D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;

      b. De remettre à zéro :

      – le compteur des opérations de remise à zéro ;

      – le numéro consécutif des opérations ;

      – le grand total ;

      4° Etre dotées :

      a. D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;

      b. En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle ;

      5° Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.

    • Article 96 D

      Version en vigueur depuis le 21/10/1980Version en vigueur depuis le 21 octobre 1980

      Création Décret n°80-824 du 17 octobre 1980 - art. 3 (V) JORF 21 octobre 1980

      Les exploitants de discothèques et de cafés-dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. Lors de l'installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant :

      a. Le numéro de la caisse ;

      b. Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale.

      Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.

    • Article 96 F

      Version en vigueur du 31/03/2000 au 20/07/2003Version en vigueur du 31 mars 2000 au 20 juillet 2003

      Modifié par Décret n°99-337 du 3 mai 1999 - art. 1 () JORF 4 mai 1999

      Les informations mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 289 bis du code général des impôts sont restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.

      La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts doit comporter.

      Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.

    • Article 96 H

      Version en vigueur du 31/03/2000 au 27/04/2013Version en vigueur du 31 mars 2000 au 27 avril 2013

      Modifié par Décret n°99-337 du 3 mai 1999 - art. 1 () JORF 4 mai 1999

      La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est restituable sur papier ou sur support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des informations obligatoires que la liste doit comporter.

    • Article 96 I

      Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°99-337 du 3 mai 1999 - art. 1 () JORF 4 mai 1999

      Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 289 bis du code général des impôts.

    • Article 96 M

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2002Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2002

      Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

      Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au troisième alinéa du I de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.

      Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.