Article 75 C
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000
Périmé par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 3 () JORF du 3 juin 2000
Créé par Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 3 (V) JORF 3 octobre 1993Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée par un document qui comporte les indications permettant de connaître :
a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus ;
b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport ;
c) La date de la transaction.
Le document est conservé par les comptoirs de vente.
Article 75 D
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000
Périmé par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 3 () JORF du 3 juin 2000
Créé par Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 4 (V) JORF 3 octobre 1993Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de biens dont la valeur globale ou les quantités ne dépassent pas, par personne munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du budget.
Article 75 E
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000
Périmé par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 3 () JORF du 3 juin 2000
Créé par Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 5 (V) JORF 3 octobre 1993Pour assurer l'application de l'article 75 D, le vendeur porte l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.
Article 75 F
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000
Périmé par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 3 () JORF du 3 juin 2000
Créé par Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 6 (V) JORF 3 octobre 1993L'inobservation des dispositions de l'article 75 E entraîne la suspension ou le retrait de l'agrément.
Article 75 G
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000
Périmé par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 3 () JORF du 3 juin 2000
Créé par Décret n°93-1139 du 30 septembre 1993 - art. 7 (V) JORF 3 octobre 1993Les dispositions des articles 75 C, 75 D et 75 E s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant un transport intracommunautaire de voyageurs.