Article 58 J
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2003
Abrogé par Décret n°2002-1121 du 2 septembre 2002 - art. 2 () JORF 4 septembre 2002
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 [*DDOEF*] art. 1 IV, V JORF 3 juillet 1998La déclaration prévue à l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts doit indiquer :
a. L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;
b. Le montant des rémunérations, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;
c. La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;
d. Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés d'une part, des autres salariés, d'autre part ;
e. Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;
f. Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;
g. Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;
h. Et, selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.
Cette déclaration est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration.