Article 49 septies YU
Version en vigueur du 28/05/2005 au 23/06/2018Version en vigueur du 28 mai 2005 au 23 juin 2018
Périmé par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 4
Création Décret n°2005-568 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater H du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
En conséquence de l'article 94-I-3° et II-1 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, cet article devient sans objet.
Article 49 septies YV
Version en vigueur du 28/05/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 28 mai 2005 au 01 avril 2012
Création Décret n°2005-568 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005
Pour l'application des dispositions des articles 199 ter G, 220 I et 244 quater H du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale selon un modèle établi par l'administration à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A et 97 du code général des impôts auprès du service des impôts dont elles dépendent.
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.