Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 28/05/2005Version en vigueur au 28 mai 2005

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  • Article 49 septies YQ

    Version en vigueur du 28/05/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 28 mai 2005 au 01 janvier 2009

    Créé par Décret n°2005-567 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

    Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater J du code général des impôts au titre d'une année, les avances remboursables doivent être prises en compte dans leur totalité à compter du premier déblocage des fonds.

    Les éléments de nature à modifier le montant et les conditions de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt doivent être pris en compte pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation à l'établissement de crédit.

  • Article 49 septies YS

    Version en vigueur du 28/05/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 28 mai 2005 au 01 avril 2012

    Créé par Décret n°2005-567 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

    Pour l'application des dispositions des articles 199 ter I, 220 K et 244 quater J du code général des impôts, les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 244 quater J précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.

    Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des impôts avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

  • Article 49 septies YT

    Version en vigueur du 28/05/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 mai 2005 au 06 novembre 2014

    Créé par Décret n°2005-567 du 23 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

    L'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, un état relatif au crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété pour chaque établissement de crédit tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des avances remboursables sans intérêt.

    Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :

    a) Le montant global des avances remboursables sans intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;

    b) Le suivi des crédits d'impôts ;

    c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions d'octroi des avances remboursables mentionnées au I de l'article 244 quater J du code général des impôts, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article susmentionné, aux remboursements totaux ou partiels d'avances remboursables sans intérêts intervenant pendant la durée de remboursement de l'avance ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt.