Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 27/02/2004Version en vigueur au 27 février 2004

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  • Article 49 septies X

    Version en vigueur du 27/02/2004 au 01/11/2004Version en vigueur du 27 février 2004 au 01 novembre 2004

    Création Décret n°2004-185 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 27 février 2004

    Pour l'application des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts, les entreprises doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt et mentionnées à l'article précité.

    Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés lors du versement du solde de cet impôt. Par exception, les sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, hormis les sociétés mères, doivent annexer la déclaration spéciale à leur déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des dépenses mentionnées à l'article précité.

  • Article 49 septies XA

    Version en vigueur du 27/02/2004 au 01/11/2004Version en vigueur du 27 février 2004 au 01 novembre 2004

    Création Décret n°2004-185 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 27 février 2004

    1. Pour l'application des dispositions de l'article 200 bis du code général des impôts, les personnes physiques titulaires de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration.

    2. Pour l'application des dispositions de l'article 220 E du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, lors du versement du solde de cet impôt, un état de suivi conforme à un modèle établi par l'administration.

  • Article 49 septies XB

    Version en vigueur depuis le 27/02/2004Version en vigueur depuis le 27 février 2004

    Création Décret n°2004-185 du 24 février 2004 - art. 1 () JORF 27 février 2004

    La réduction d'impôt correspondant aux versements de dons aux oeuvres et organismes d'intérêt général effectués au cours de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisée en paiement de cet impôt avant les réductions d'impôt de même nature calculées au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de réductions d'impôts reportables, celles-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.