Article 49 septies F
Version en vigueur du 10/07/1983 au 21/06/2021Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 21 juin 2021
Créé par Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 1 (V) JORF 12 juin 1983
Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :
a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;
b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.
Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;
c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.
Article 49 septies G
Version en vigueur depuis le 10/07/1983Version en vigueur depuis le 10 juillet 1983
Créé par Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 2 (V) JORF 12 juin 1983
Le personnel de recherche comprend :
1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.
Notamment :
Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ;
Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ;
Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.
Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche.
Article 49 septies H
Version en vigueur du 10/07/1983 au 15/01/2005Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 15 janvier 2005
Créé par Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 3 (V) JORF 12 juin 1983
Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts les dépenses correspondant à des opérations réalisées en France.
Article 49 septies I
Version en vigueur du 27/03/1993 au 15/01/2005Version en vigueur du 27 mars 1993 au 15 janvier 2005
Modifié par Décret n°93-506 du 25 mars 1993 - art. 1 () JORF 27 mars 1993
Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, y compris les amortissements pratiqués au cours de l'exercice et réputés différés en période déficitaire ;
b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
Article 49 septies I bis
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Créé par Décret n°91-733 du 24 juillet 1991 - art. 1 (V) JORF 30 juillet 1991
Les réunions officielles de normalisation visées au 3° du g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont celles organisées par :
Les organismes chargés d'élaborer les normes françaises :
l'Association française de normalisation et les bureaux de normalisation agréés dans les conditions définies par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau europé en qui sont visés en annexe à la directive communautaire CEE n° 83-189 du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau mondial :
l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électro-technique internationale.
Article 49 septies I ter
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Créé par Décret n°99-632 du 19 juillet 1999 - art. 1 () JORF 24 juillet 1999
L'agrément des stylistes ou bureaux de style, auxquels est confiée l'élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, prévu au i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, est accordé par décision du ministre chargé de la recherche et de la technologie, sur avis conforme du ministre chargé de l'industrie.
Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que le styliste concerné dispose d'une expérience significative dans cette activité ou que le bureau de style dispose d'un personnel répondant au même critère.
Article 49 septies J
Version en vigueur du 27/03/1993 au 15/01/2005Version en vigueur du 27 mars 1993 au 15 janvier 2005
Modifié par Décret n°93-506 du 25 mars 1993 - art. 2 () JORF 27 mars 1993
Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par comparaison entre les dépenses de l'année civile et la moyenne des dépenses des deux années civiles précédentes.
Article 49 septies K
Version en vigueur du 02/09/1994 au 15/01/2005Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 15 janvier 2005
Modifié par Décret n°94-186 du 24 février 1994 - art. 1 () JORF 3 mars 1994
Pour le calcul du crédit d'impôt, les dépenses de recherche des deux années précédentes sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation dont la population de référence est l'ensemble des ménages.
Article 49 septies L
Version en vigueur depuis le 12/06/1983Version en vigueur depuis le 12 juin 1983
Créé par Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 12 juin 1983
Le crédit d'impôt en faveur de la recherche est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
Article 49 septies M
Version en vigueur du 22/04/1998 au 15/01/2005Version en vigueur du 22 avril 1998 au 15 janvier 2005
Modifié par Décret n°98-269 du 6 avril 1998 - art. 2 () JORF 11 avril 1998
Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit.
Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de recherche peuvent opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de création ou de l'année au cours de laquelle ont été exposées les premières dépenses de recherche.
L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l'article 223 du même code. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction de la technologie.
Article 49 septies N
Version en vigueur depuis le 10/07/1983Version en vigueur depuis le 10 juillet 1983
Créé par Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 9 (V) JORF 12 juin 1983
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt peut être vérifiée dans les conditions prévues à l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales.