Article 49 Q
Version en vigueur du 22/04/1998 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 avril 1998 au 30 mai 2014
Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Création Décret n°97-343 du 11 avril 1997 - art. 1 (V) JORF 13 avril 1997Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 decies du code général des impôts ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.
Article 49 R
Version en vigueur du 31/03/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 31 mars 2002 au 30 mai 2014
Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :
1. Un état qui mentionne les renseignements suivants :
a. La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au a du I de l'article 44 decies du code général des impôts ;
b. L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ;
2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés.
Article 49 S
Version en vigueur du 22/04/1998 au 06/09/2012Version en vigueur du 22 avril 1998 au 06 septembre 2012
Création Décret n°97-343 du 11 avril 1997 - art. 3 (V) JORF 13 avril 1997
Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.
Article 49 T
Version en vigueur du 22/04/1998 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 avril 1998 au 30 mai 2014
Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Création Décret n°97-343 du 11 avril 1997 - art. 4 (V) JORF 13 avril 1997L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.