Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article 46 quindecies H

    Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998

    Créé par Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

    Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital.

  • Article 46 quindecies I

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 03/04/2008Version en vigueur du 22 avril 1998 au 03 avril 2008

    Créé par Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

    Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, les droits qu'une personne détient indirectement dans une société pour le financement de la pêche artisanale s'entendent de ceux détenus :

    a) Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;

    b) Par les personnes physiques ou morales ayant avec cette personne un lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts.

  • Article 46 quindecies J

    Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998

    Créé par Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

    Le délai de détention de cinq ans des parts de copropriétés de navires de pêche mentionné à l'article 238 bis HP du code général des impôts est décompté du jour de la mise en service du navire ou de la date de constitution de la copropriété si elle est postérieure.

  • Article 46 quindecies K

    Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 avril 2012

    Créé par Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

    Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 duovicies et 271 decies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société pour le financement de la pêche artisanale doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

    a. L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

    b. Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

    c. Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

    d. La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

    e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

    f. Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

    Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé.

    Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

  • Article 46 quindecies L

    Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998

    Créé par Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

    Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code.

  • Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans au cours duquel les sommes souscrites affectées aux travaux d'équipement et de modernisation doivent être utilisées est décompté de la date de versement effectif de la souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de versement effectif de la souscription à la dernière augmentation de capital.

  • Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration annuelle des résultats, au titre de l'exercice de transfert de propriété des parts de copropriété au profit des artisans pêcheurs, des sociétés de pêche artisanale ou des sociétés d'armement à la pêche, une attestation précisant la nature des travaux d'équipement et de modernisation mentionnés à l'article 238 bis HP précité qu'elles ont pris en charge, la date de leur réalisation, ainsi que leur montant. Cette attestation établie sur papier libre est cosignée par l'autorité compétente pour attribuer les subventions de l'Etat ou de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) pour des projets d'investissements.