Article 46 quaterdecies B
Version en vigueur du 20/05/1992 au 22/04/1998Version en vigueur du 20 mai 1992 au 22 avril 1998
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 3 () JORF 24 mai 1998
Modifié par Décret n°92-440 du 19 mai 1992 - art. 2 () JORF 20 mai 1992Les activités qui relèvent du secteur industriel sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Est assimilée à de telles activités l'extraction des minerais figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre du budget (1).
Les activités qui relèvent du secteur de la maintenance au profit d'activités industrielles sont celles qui concourent à l'entretien ou à la réparation du matériel de production exploité dans le secteur industriel défini à l'alinéa précédent.
(1) Ann. IV 23 L ter.Article 46 quaterdecies BA
Version en vigueur du 20/05/1992 au 10/04/2009Version en vigueur du 20 mai 1992 au 10 avril 2009
Périmé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Création Décret n°92-440 du 19 mai 1992 - art. 4 () JORF 20 mai 1992Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension dans un département d'outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.
En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27.001 d'avril 1974, homologuée par arrêté ministériel du 25 mars 1974.
Dans les secteurs d'activités définis au premier alinéa, les investissements productifs s'entendent des immobilisations corporelles qui répondent à la définition donnée à l'article 46 quaterdecies A.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 2002-582 du 24 avril 2002.
Article 46 quaterdecies C
Version en vigueur du 25/06/1980 au 22/04/1998Version en vigueur du 25 juin 1980 au 22 avril 1998
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 3 () JORF 24 mai 1998
Création Décret n°80-450 du 23 juin 1980 - art. 3 (V) JORF 25 juin 1980La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient diminué, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions de l'article 229 de l'annexe II au code général des impôts.
Article 46 quaterdecies D
Version en vigueur du 25/06/1980 au 22/04/1998Version en vigueur du 25 juin 1980 au 22 avril 1998
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 3 () JORF 24 mai 1998
Création Décret n°80-450 du 23 juin 1980 - art. 4 (V) JORF 25 juin 1980La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle.
Si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la déduction est pratiquée par l'entreprise locataire.
Article 46 quaterdecies F
Version en vigueur du 12/07/1986 au 22/04/1998Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 22 avril 1998
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 3 () JORF 24 mai 1998
Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 22 (P) JORF 12 juillet 1986Si les actions ou parts souscrites figurent à l'actif d'une entreprise, celle-ci pratique la déduction sur ses résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés.
En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices ou années au cours desquels ils ont été effectués.
Article 46 quaterdecies H
Version en vigueur du 12/07/1986 au 22/04/1998Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 22 avril 1998
Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 3 () JORF 24 mai 1998
Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 22 (P) JORF 12 juillet 1986Pour bénéficier de la déduction de leurs souscriptions ou de la réduction d'impôt à laquelle celles-ci ouvrent droit, les contribuables joignent, selon le cas, à leur déclaration de bénéfices ou de revenus l'attestation qui leur a été remise conformément à l'article 46 quaterdecies G.