Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 24/06/1991Version en vigueur au 24 juin 1991

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  • 1. Pour l'application des dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du I bis de l'article 38, les entreprises qui procèdent à des distributions souscrivent une déclaration rédigée sur un imprimé fourni par l'administration permettant de déterminer et de contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés.

    Les sociétés membres d'un groupe placé sous le régime fiscal défini à l'article 223 A du code déjà cité souscrivent la déclaration en double exemplaire.

    2. La déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement des distributions. Toutefois, les sociétés étrangères produisent pour chaque exercice la déclaration dans les délais visés au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code.

  • 1. La société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts souscrit, outre la déclaration prévue à l'article 46 quater-0 ZV relative à ses propres distributions, une déclaration rédigée d'après un modèle établi par l'administration mentionnant l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des distributions décidées conformément aux statuts effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 par toutes les sociétés du groupe.

    Cette déclaration dûment signée est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à l'expiration du neuvième mois qui suit celui de l'ouverture de l'exercice au cours duquel les distributions ont été mises en paiement.

    1 bis. Lorsqu'une société est sortie du groupe et a procédé à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 223 N du code général des impôts, la société mère effectue, le cas échéant, la régularisation de la déclaration prévue au 1 au plus tard le dernier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de sortie.

    2. La déclaration dont la production est prévue à l'article 223 Q du code général des impôts mentionne les sommes réputées distribuées par les sociétés du groupe en application des articles 109 à 115 ter du même code.

  • Si, en application du 3 de l'article 223 N du code général des impôts, une société qui n'est plus membre d'un groupe procède à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés à raison des distributions mises en paiement au cours de l'exercice de sortie, elle souscrit pour ces distributions une déclaration mentionnée à l'article 46 quater-0 ZV au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de clôture de cet exercice.

  • Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du d du I de l'article 219 du code général des impôts, les sociétés et coopératives à capital variable souscrivent une déclaration spéciale rédigée d'après un modèle établi par l'administration permettant de déterminer et contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés.

    Pour chaque exercice, cette déclaration est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 4 de l'article 1668 du même code pour le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés.