Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 C)
Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 2 sexies à 65)
Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés (Articles 46 bis à 46 quater-0 ZY quater)
Section VIII : Régime des groupes de sociétés (Articles 46 quater-0 ZD à 46 quater-0 ZS)
- Article 46 quater-0 ZD
- Article 46 quater-0 ZE
- Article 46 quater-0 ZF
- Article 46 quater-0 ZG
- Article 46 quater-0 ZH
- Article 46 quater-0 ZI
- Article 46 quater-0 ZJ
- Article 46 quater-0 ZK
- Article 46 quater-0 ZL
- Article 46 quater-0 ZM
- Article 46 quater-0 ZN
- Article 46 quater-0 ZO
- Article 46 quater-0 ZP
- Article 46 quater-0 ZQ
- Article 46 quater-0 ZR
- Article 46 quater-0 ZS
Article 46 quater-0 ZD
Version en vigueur du 08/04/1988 au 27/10/1995Version en vigueur du 08 avril 1988 au 27 octobre 1995
Création Décret n°88-318 du 28 mars 1988 - art. 1 (V) JORF 8 avril 1988
L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble.
" La société mère adresse à ce même service :
" 1. Lors de la notification de l'option :
" La liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;
" Des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.
" 2. Avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :
" La liste mentionnée au 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;
" Les attestations mentionnées au 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice. "
Article 46 quater-0 ZE
Version en vigueur du 15/07/1988 au 12/05/1996Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 12 mai 1996
Création Décret n°88-318 du 28 mars 1988 - art. 2 (V) JORF 8 avril 1988
Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est donné pour la durée restant à courir de l'option prévue à ce dernier article.
Pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année 1988, cet accord est donné, au plus tard, à la date de l'option de la société mère.
Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.
Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
Article 46 quater-0 ZF
Version en vigueur du 15/07/1988 au 16/11/2012Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 16 novembre 2012
Création Décret n°88-318 du 28 mars 1988 - art. 3 (V) JORF 8 avril 1988
Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 p. 100 au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 p. 100 au moins des droits à dividendes et de 95 p. 100 au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.
Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95 p. 100 au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.
Article 46 quater-0 ZG
Version en vigueur du 17/06/1992 au 27/10/1995Version en vigueur du 17 juin 1992 au 27 octobre 1995
Modifié par Décret n°92-527 du 15 juin 1992 - art. 1 () JORF 17 juin 1992
La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.
Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.
Article 46 quater-0 ZH
Version en vigueur du 05/07/1990 au 31/03/2002Version en vigueur du 05 juillet 1990 au 31 mars 2002
Modifié par Décret n°90-552 du 3 juillet 1990 - art. 2 (V) JORF 5 juillet 1990
I. (Sans objet).
II. Pour l'application des dispositions de l'article 223 F, la société mère doit :
1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité.
En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées à l'alinéa précédent sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.
2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre :
D'une part, le prix de vente de l'élément cédé ;
Et, d'autre part, sa valeur d'origine dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Pour une immobilisation amortissable, cette valeur est diminuée d'un montant égal à la différence entre les amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant sa période d'utilisation par les sociétés du groupe et les sommes réintégrées au titre du 1 ci-dessus.
Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts.
En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés.
III. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation ou lors de l'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts.
Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence :
Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ;
Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire.
Article 46 quater-0 ZI
Version en vigueur du 17/06/1992 au 01/11/2004Version en vigueur du 17 juin 1992 au 01 novembre 2004
Modifié par Décret n°92-527 du 15 juin 1992 - art. 2 () JORF 17 juin 1992
I. L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Chaque paiement est accompagné d'un document conforme à un modèle fixé par l'administration et qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par chaque société du groupe.
II. (Abrogé).
III. La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, le montant des cotisations des deux années antérieures et le montant imputé sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble de l'exercice.
Cet état est également transmis par la société mère au comptable du Trésor de son lieu d'imposition.
Article 46 quater-0 ZJ
Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/11/2004Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 novembre 2004
Création Décret n°88-318 du 28 mars 1988 - art. 8 (V) JORF 8 avril 1988
Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code.
Article 46 quater-0 ZK
Version en vigueur du 15/07/1988 au 11/04/1997Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 11 avril 1997
Création Décret n°88-318 du 28 mars 1988 - art. 9 (V) JORF 8 avril 1988
La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :
La liste des sociétés membres du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ;
L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.
Article 46 quater-0 ZL
Version en vigueur du 04/07/1992 au 27/10/1995Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 27 octobre 1995
Modifié par Décret n°92-527 du 15 juin 1992 - art. 3 () JORF 17 juin 1992
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 46 quater-0 ZK ;
Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
En cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, une déclaration de l'option pour la dispense prévue à la première phrase du deuxième alinéa du b du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états permettant de déterminer et de suivre les réintégrations dont la société mère a demandé la dispense et un tableau de synthèse de ces réintégrations.
Ces renseignements sont présentés sur un des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
Article 46 quater-0 ZM
Version en vigueur du 08/04/1988 au 27/10/1995Version en vigueur du 08 avril 1988 au 27 octobre 1995
Périmé par Loi 94-1163 1994-12-29 art. 31 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994, article sans objet
Création Décret n°88-318 du 28 mars 1988 - art. 11 (V) JORF 8 avril 1988Pour acquitter l'impôt correspondant aux redressements acceptés du résultat d'une société du groupe, la société mère visée à l'article 223 A du code général des impôts souscrit dans les conditions prévues à l'article 46 quater-0 ZL et dans les trois mois de l'acceptation des redressements une déclaration rectificative du résultat d'ensemble des exercices au titre desquels l'impôt est dû.
Cette déclaration mentionne la nature et le montant des redressements pour lesquels l'impôt est acquitté. Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 46 quater-0 ZL.
Article 46 quater-0 ZN
Version en vigueur du 08/04/1988 au 27/10/1995Version en vigueur du 08 avril 1988 au 27 octobre 1995
Périmé par Loi 94-1163 1994-12-29 art. 31 Finances rectificative pour 1994 JORF 30 décembre 1994, article sans objet
Création Décret n°88-318 du 28 mars 1988 - art. 12 (V) JORF 8 avril 1988Le paiement de l'impôt est effectué dans les conditions prévues à l'article 365. Il est accompagné d'un bordereau-avis de versement rectificatif daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement." A défaut de paiement de l'impôt résultant de la déclaration rectificative ou de souscription de cette déclaration, les impositions complémentaires sont mises en recouvrement par voie de rôle dans les conditions prévues à l'article 366. "
Article 46 quater-0 ZO
Version en vigueur du 15/07/1988 au 31/03/2002Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 31 mars 2002
Création Décret n°88-592 du 6 mai 1988 - art. 1 (V) JORF 8 mai 1988
Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.
Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application de l'alinéa précédent est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés à l'alinéa précédent, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.
Article 46 quater-0 ZP
Version en vigueur du 15/07/1988 au 12/05/1996Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 12 mai 1996
Périmé par Décret n°96-556 du 21 juin 1995 - art. 4 () JORF 23 février 1996
Création Décret n°88-592 du 6 mai 1988 - art. 2 (V) JORF 8 mai 1988Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 223 G du code général des impôts, le bénéfice qu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du même code a déclaré au titre des exercices précédant la date d'effet de l'option mentionnée à l'article 223 A de ce code s'entend du résultat de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales qui étaient assimilées à ses établissements.
Article 46 quater-0 ZQ
Version en vigueur du 15/07/1988 au 31/03/2000Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 31 mars 2000
Périmé par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 3 () JORF du 3 juin 2000
Création Décret n°88-592 du 6 mai 1988 - art. 3 (V) JORF 8 mai 1988Si une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, le délai de cinq ans mentionné à l'article 223 J et au b du 6 de l'article 223 L du même code court pour cette société à compter de la date d'effet de l'option, même si cette date d'effet est antérieure au terme fixé initialement pour l'agrément délivré en application de l'article 209 sexies du code déjà cité. Cette même règle est applicable aux sociétés qui étaient assimilées, à la date d'effet de l'option, à des établissements de la société agréée et qui font partie à compter de cette date du groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts.
Article 46 quater-0 ZR
Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 janvier 2006
Création Décret n°88-592 du 6 mai 1988 - art. 4 (V) JORF 8 mai 1988
En application de l'article 223 P du code général des impôts, lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies de ce code opte pour le régime défini à l'article 223 A du même code au plus tard à l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément, cette société doit, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 M et du 1 de l'article 223 N de ce code :
Acquitter l'imposition forfaitaire annuelle due, au titre de la première année d'application des dispositions de l'article 223 A déjà cité, par les sociétés qui étaient assimilées à ses établissements et dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat du groupe mentionné à ce dernier article ;
Déterminer le montant des acomptes prévus à l'article 1668 du code général des impôts, qu'elle est tenue de verser pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle a opté pour le régime défini à l'article 223 A du même code, d'après le résultat imposable pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité au titre du dernier exercice placé sous ce régime.
Article 46 quater-0 ZS
Version en vigueur du 15/07/1988 au 16/11/2012Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 16 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1254 du 13 novembre 2012 - art. 2
Création Décret n°88-592 du 6 mai 1988 - art. 5 (V) JORF 8 mai 1988I. - Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, elle doit déclarer les plus-values ou moins-values afférentes aux cessions successives d'un même bien entre sociétés assimilées à des établissements de la société mère pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité ou entre la société mère et les sociétés en cause, si ces plus-values ou moins-values n'ont pas été retenues pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme.
Cette déclaration, présentée sur un état conforme au modèle établi par l'administration, doit être jointe lors de la notification de l'option aux documents mentionnés à l'article 46 quater-0 ZD.
II. - Le montant des plus-values ou des moins-values définies au I est compris dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de la première cession du bien à compter de la date d'effet de l'option ou de celui de la sortie du groupe de la société qui en est propriétaire, si cette sortie précède la cession.