Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 03/05/2005Version en vigueur au 03 mai 2005

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  • Les œuvres cinématographiques de longue durée dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 1° de l'article 6 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.

    Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts sont celles définies au 5° de l'article 6 du décret précité.

    Les entreprises de production déléguées qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles prévu aux articles 220 sexies et 220 F précités sont celles définies au II de l'article 3 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'œuvres audiovisuelles.

  • Article 46 quater-0 YM

    Version en vigueur du 03/05/2005 au 21/03/2006Version en vigueur du 03 mai 2005 au 21 mars 2006

    Modifié par Décret 2005-407 2005-04-29 art. 1 I, III JORF 3 mai 2005
    Modifié par Décret n°2005-407 du 29 avril 2005 - art. 1 () JORF 3 mai 2005

    Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

    1° Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires :

    a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens et ouvriers de la production engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens et ouvriers de la production sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;

    b. Au titre des dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes et de coiffures et maquillage : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage ;

    c. Au titre des dépenses de matériels techniques nécessaires au tournage : les dépenses de matériels de prise de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;

    d. Au titre des dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;

    e. Au titre des dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépenses de laboratoires : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage ;

    2° Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation :

    a. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production : les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les techniciens de la production et les collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation sont employés par l'entreprise de production à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;

    b. Au titre des dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;

    c. Au titre des dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images : les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis ;

    d. Au titre des dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;

    e. Au titre des dépenses de pellicules et autres supports d'images et des dépenses de laboratoires : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrages.

  • Article 46 quater-0 YN

    Version en vigueur du 03/05/2005 au 21/03/2006Version en vigueur du 03 mai 2005 au 21 mars 2006

    Modifié par Décret 2005-407 2005-04-29 art. 1 I, IV JORF 3 mai 2005
    Modifié par Décret n°2005-407 du 29 avril 2005 - art. 1 () JORF 3 mai 2005

    Pour la détermination des dépenses visées aux b, c, d et e du 1° du 1 du III et aux b, c, d et e du 2° du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'œuvre cinématographique ou de l'œuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt.

  • Article 46 quater-0 YO

    Version en vigueur du 03/05/2005 au 21/03/2006Version en vigueur du 03 mai 2005 au 21 mars 2006

    Modifié par Décret 2005-407 2005-04-29 art. 1 I, V JORF 3 mai 2005
    Modifié par Décret n°2005-407 du 29 avril 2005 - art. 1 () JORF 3 mai 2005

    Les personnels mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 46 quater-0 YM sont ceux engagés par l'entreprise de production déléguée pour la réalisation d'une œuvre cinématographique ou d'une œuvre audiovisuelle déterminée. Ils comprennent :

    1° Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires :

    a. Les techniciens de la production autres que le réalisateur qui sont ceux en charge : de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

    b. Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;

    2° Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation :

    a. Les techniciens de la production autres que le réalisateur qui sont ceux en charge : de l'assistance de réalisation, de la direction artistique et de la direction d'écriture de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;

    b. Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ;

    c. Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de l'exécution de l'animation ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.

  • Article 46 quater-0 YP

    Version en vigueur du 03/05/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 03 mai 2005 au 01 mai 2010

    Modifié par Décret 2005-407 2005-04-29 art. 1 I, VI JORF 3 mai 2005
    Modifié par Décret n°2005-407 du 29 avril 2005 - art. 1 () JORF 3 mai 2005

    Pour l'application des dispositions des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts, les entreprises doivent déposer une déclaration spéciale avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts.

    S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

    Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai au Centre national de la cinématographie.

  • Le crédit d'impôt en faveur des entreprises de production cinématographique et des entreprises de production audiovisuelle est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.