Article 46 AZ
Version en vigueur du 22/06/2006 au 02/06/2024Version en vigueur du 22 juin 2006 au 02 juin 2024
Périmé par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 3
Création Décret n°2006-719 du 20 juin 2006 - art. 1 () JORF 22 juin 2006Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant :
1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;
2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ;
3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;
4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ;
5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
Article devenu sans objet en conséquence de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 110-I M 4°, conformément au décret n° 2024-496 du 30 mai 2024, article 3.
Article 46 AZ bis
Version en vigueur du 22/06/2006 au 02/06/2024Version en vigueur du 22 juin 2006 au 02 juin 2024
Périmé par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 3
Création Décret n°2006-719 du 20 juin 2006 - art. 1 () JORF 22 juin 2006Les contribuables qui bénéficient du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 terdecies du code général des impôts conservent, pour justifier de son bien-fondé et jusqu'à l'expiration du délai au cours duquel l'administration est susceptible d'exercer son droit de reprise :
1° l'attestation établie par le prêteur ;
2° la copie de leur certificat de scolarité permettant de justifier de leur inscription dans un cycle de l'enseignement supérieur au moment de la souscription du prêt.
Article devenu sans objet en conséquence de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 110-I M 4°, conformément au décret n° 2024-496 du 30 mai 2024, article 3.