Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 01/01/2002Version en vigueur au 01 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • I. L'engagement prévu au cinquième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants :

    Identité et adresse du contribuable ;

    Adresse de l'immeuble concerné ;

    Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ;

    Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant.

    II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune des déclarations de revenus une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble.

  • I. L'engagement prévu au deuxième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. Le contribuable joint à cette déclaration l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article après l'avoir signée.

    II. Les action et parts souscrites pour lesquelles la réduction d'impôt est demandée sont déposées dans un compte ouvert au nom du contribuable par la société dans les trente jours suivant la date limite du dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I.

    III. Pendant la durée de leur engagement, les souscripteurs de parts ou actions joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du relevé prévu à l'article 46 AD.

  • Article 46 AC

    Version en vigueur du 18/07/1987 au 31/03/2002Version en vigueur du 18 juillet 1987 au 31 mars 2002

    Périmé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
    Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 14 (V) JORF 18 juillet 1987
    Modifié par Loi 87-1317 1987-12-30 art. 23 Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986

    Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants :

    Identité et adresse des souscripteurs ;

    Date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;

    Adresse et date d'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ;

    Montant du capital souscrit ;

    Nombre de parts ou actions souscrites ;

    Numéro des parts ou actions.

  • Les sociétés citées à l'article 199 decies du code général des impôts adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprés de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire mentionnant la date, le nombre, le numéro des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné au II de l'article 46 AB.

    A cette fin, ces société tiennent un registre spécial.

    Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs.

  • En cas de rupture de l'engagement défini au troisième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts, les sociétés mentionnent sur le relevé prévu à l'article 46 AD, pour chaque souscripteur de parts ou actions qui ouvraient droit à réduction d'impôt, les numéros et le montant des ces titres lors de la souscription initiale et les mêmes renseignements pour les titres retenus lors de la rupture de l'engagement pris par la société.

  • Dès l'achèvement des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt, les sociétés adressent aux souscripteurs et à la direction des services fiscaux définie à l'article à l'article 46 AD une déclaration d'achèvement en double exemplaire.

  • Les engagements, attestations, relevés, déclarations et registre spécial prévus par les article 46 AA à 46 AF sont établis sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration.

  • Pour l'application du III de l'article 199 decies A du code général des impôts :

    I. Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts.

    II. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, les conditions prévues au 3° de cet article s'apprécient en tenant compte du montant :

    - du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;

    - du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;

    - des ressources du sous-locataire.

    III. Les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

    1. L'engagement de location prévu au I de l'article 199 nonies et au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code général des impôts ;

    2. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;

    3. La note annexe prévue au I de l'article 46 AA complétée, le cas échéant, du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;

    4. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies B du code général des impôts est demandé, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire mentionné au 2 de l'article 46 AGA ainsi qu'un document faisant mention du montant annuel du loyer payé par le sous-locataire.

    Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents mentionnés aux 2 et 4 ainsi qu'une note indiquant le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au I de l'article 199 decies A ou à l'article 199 decies B du code déjà cité.

    IV. Lorsque le logement est acquis ou construit par une société mentionnée à l'article 199 decies ou à l'article 199 decies B du code général des impôts, les obligations déclaratives énumérées au III incombent à la société. Les documents sont adressés selon les modalités prévues à l'article 46 AD.

    Lorsque l'une ou l'autre des conditions d'application de l'article 199 decies A du code général des impôts cesse d'être remplie, les dispositions de l'article 46 AE sont applicables.

    La société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées au présent article. Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé.

  • Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :

    1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 139 euros annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 99 euros annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.

    2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.

    Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à 25690 euros en région Ile-de-France et à 19870 euros dans les autres régions pour les revenus 2001.

    Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine d'euros supérieure.

  • Pour l'application de l'article 199 decies D du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

    I. - Une note comportant les éléments suivants :

    1. Adresse de l'immeuble concerné ;

    2. Date d'acquisition du local et nature de son occupation avant le commencement des travaux ou, s'il était vacant, avant le début de la vacance ;

    3. Engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;

    II. Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si le permis a été tacitement accordé, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer, certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ;

    III. Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie.

  • Article 46 AGD

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi - art. 79 (V) JORF 31 décembre 2000

    I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

    1° Une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

    a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

    b) L'adresse du logement concerné ;

    c) Le prix d'acquisition du logement ;

    d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;

    e) L'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;

    2° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.

    II. - En cas de changement d'exploitant de la résidence au cours de la période couverte par l'engagement mentionné au I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant comportant les mentions définies au 2° du I.

    III. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le conjoint survivant joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès pour la période postérieure à cet événement une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.

    En cas de changement d'exploitant de la résidence, les dispositions du II sont applicables.

  • Article 46 AGE

    Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

    Création Décret n°99-180 du 10 mars 1999 - art. 1 () JORF 12 mars 1999

    I. – Lorsque le logement appartient à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations fixées à l'article 46 AGD incombent à cette société. L'engagement prévu par cet article est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

    II. – La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

    a) L'identité et l'adresse de l'associé ;

    b) Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

    c) L'attestation que l'acquisition de l'immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;

    d) Le montant de la fraction du prix d'acquisition du logement correspondant aux droits de l'associé.

    Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

  • Article 46 AGF

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 19/11/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 19 novembre 2004

    Création Décret n°99-180 du 10 mars 1999 - art. 1 () JORF 12 mars 1999

    I. - L'engagement de conservation de la totalité des titres prévu à l'article 199 decies G du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.

    II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

    III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au II de l'article 46 AGE.

  • Article 46 AGG

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 09/07/2006Version en vigueur du 31 mars 1999 au 09 juillet 2006

    Création Décret n°99-180 du 10 mars 1999 - art. 1 () JORF 12 mars 1999

    I. - Pour l'application de l'article 199 decies F du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

    1° Une note, établie selon un modèle fourni par l'administration, comportant les éléments suivants :

    a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

    b) L'adresse du logement concerné ;

    c) L'engagement de location défini au e du I de l'article 46 AGD ;

    d) Le montant des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration effectivement payé ;

    2° Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire ou, si le permis de construire a été accordé tacitement, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande du permis de construire ;

    3° Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie ;

    4° Une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;

    5° Une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Les factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.

    II. - Les dispositions du II et du III de l'article 46 AGD s'appliquent au présent article.