Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 27/10/1995Version en vigueur au 27 octobre 1995

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  • Article 46 AA

    Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2002Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2002

    Périmé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
    Modifié par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993

    I. L'engagement prévu au cinquième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants :

    Identité et adresse du contribuable ;

    Adresse de l'immeuble concerné ;

    Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ;

    Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant.

    II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune des déclarations de revenus une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble.

  • Article 46 AB

    Version en vigueur du 18/06/1987 au 31/03/2002Version en vigueur du 18 juin 1987 au 31 mars 2002

    Périmé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
    Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 14 (V) JORF 18 juin 1987
    Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 23 () JORF 31 décembre 1986

    I. L'engagement prévu au deuxième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé. Le contribuable joint à cette déclaration l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article après l'avoir signée.

    II. Les action et parts souscrites pour lesquelles la réduction d'impôt est demandée sont déposées dans un compte ouvert au nom du contribuable par la société dans les trente jours suivant la date limite du dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I.

    III. Pendant la durée de leur engagement, les souscripteurs de parts ou actions joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du relevé prévu à l'article 46 AD.

  • Article 46 AC

    Version en vigueur du 18/07/1987 au 31/03/2002Version en vigueur du 18 juillet 1987 au 31 mars 2002

    Périmé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
    Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 14 (V) JORF 18 juillet 1987
    Modifié par Loi 87-1317 1987-12-30 art. 23 Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986

    Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants :

    Identité et adresse des souscripteurs ;

    Date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;

    Adresse et date d'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ;

    Montant du capital souscrit ;

    Nombre de parts ou actions souscrites ;

    Numéro des parts ou actions.

  • Article 46 AD

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 31 mars 2002

    Périmé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
    Création Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 - art. 7 (V) JORF 19 octobre 1985

    Les sociétés citées à l'article 199 decies du code général des impôts adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprés de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire mentionnant la date, le nombre, le numéro des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné au II de l'article 46 AB.

    A cette fin, ces société tiennent un registre spécial.

    Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs.

  • Article 46 AE

    Version en vigueur du 18/06/1987 au 31/03/2002Version en vigueur du 18 juin 1987 au 31 mars 2002

    Périmé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
    Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 14 (V) JORF 18 juin 1987
    Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 23 () JORF 31 décembre 1986

    En cas de rupture de l'engagement défini au troisième alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts, les sociétés mentionnent sur le relevé prévu à l'article 46 AD, pour chaque souscripteur de parts ou actions qui ouvraient droit à réduction d'impôt, les numéros et le montant des ces titres lors de la souscription initiale et les mêmes renseignements pour les titres retenus lors de la rupture de l'engagement pris par la société.

  • Article 46 AF

    Version en vigueur du 31/07/1986 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 31 mars 2002

    Périmé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
    Création Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 - art. 9 (V) JORF 19 octobre 1985

    Dès l'achèvement des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt, les sociétés adressent aux souscripteurs et à la direction des services fiscaux définie à l'article à l'article 46 AD une déclaration d'achèvement en double exemplaire.

  • Article 46 AG

    Version en vigueur du 31/07/1986 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 31 mars 2002

    Périmé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
    Création Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 - art. 10 (V) JORF 19 octobre 1985

    Les engagements, attestations, relevés, déclarations et registre spécial prévus par les article 46 AA à 46 AF sont établis sur papier libre, conformément à un modèle fixé par l'administration.

  • Article 46 AGC

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/03/2002Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 2002

    Périmé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
    Création Décret n°95-311 du 16 mars 1995 - art. 1 () JORF 23 mars 1995

    Pour l'application de l'article 199 decies D du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

    I. - Une note comportant les éléments suivants :

    1. Adresse de l'immeuble concerné ;

    2. Date d'acquisition du local et nature de son occupation avant le commencement des travaux ou, s'il était vacant, avant le début de la vacance ;

    3. Engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;

    II. Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si le permis a été tacitement accordé, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer, certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ;

    III. Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie.