Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 19/10/1985Version en vigueur au 19 octobre 1985

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  • Article 46 AD

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 31/03/2002Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 31 mars 2002

    Périmé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
    Création Décret n°85-1111 du 17 octobre 1985 - art. 7 (V) JORF 19 octobre 1985

    Les sociétés citées à l'article 199 decies du code général des impôts adressent aux contribuables et à la direction des services fiscaux auprés de laquelle elles souscrivent leur déclaration de résultats avant le 16 février de chaque année un état individuel, en double exemplaire mentionnant la date, le nombre, le numéro des parts ou actions souscrites et les mouvements ayant affecté le compte mentionné au II de l'article 46 AB.

    A cette fin, ces société tiennent un registre spécial.

    Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement des sociétés et des souscripteurs.