Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 31/03/2001Version en vigueur au 31 mars 2001

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  • Article 41 X

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2012

    Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

    Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée à l'article 41 duovicies G :

    a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

    b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.

    Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.

  • Article 41 Y

    Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

    Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

    En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner :

    1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;

    2° sur le relevé prévu à l'article 41 duovicies G les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.