Article 41 DC
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 56 euros annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 47 euros annuels par mètre carré habitable dans les autres régions (1).
Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
(1) Montants applicables en 2002.
Article 41 DD
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au quatrième alinéa du III de l'article 35 bis et au troisième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :
1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifié par la mise à leur disposition de logements.
L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.
Article 41 DE
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001
Création Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 - art. 1 (V) JORF 8 novembre 1990Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement :
1° Une note comportant les éléments suivants :
- l'adresse et la superficie du logement concerné ;
- l'identité du locataire ou sous-locataire ;
- le montant du loyer ;
- la date d'effet et la durée du contrat ;
2° Selon le cas, une copie :
- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion ;
- de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social ;
- de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées ;
3° Une copie du contrat de location ou de sous-location ;
4° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts.
Article 41 DF
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001
Création Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 - art. 2 (V) JORF 8 novembre 1990Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis du code général des impôts joignent les documents mentionnés à l'article 41 DE à leur déclaration de revenus.
Article 41 DG
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001
Création Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 - art. 3 (V) JORF 8 novembre 1990Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts adressent les documents mentionnés à l'article 41 DE au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de l'activité ou le principal établissement.