Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 terdecies)
Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BR bis)
Article 41 DC
Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998
Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder ((326 F)) (M) annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et ((271 F)) (M) annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
(M) Modification.
Article 41 DD
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/2001Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 2001
Création Décret n°90-783 du 3 septembre 1990 - art. 2 (V) JORF 6 septembre 1990
Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au troisième alinéa du III de l'article 35 bis et au deuxième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :
1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements.
L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une dur ée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.