Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 01/06/1997Version en vigueur au 01 juin 1997

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  • Article 41 quatervicies

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 22/04/1998Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 22 avril 1998

    Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 4 () JORF 13 décembre 1995

    Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

    Cette déclaration indique, en outre :

    La nature et la date de l'opération d'échange des titres ;

    La désignation des sociétés concernées ;

    Le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;

    La valeur nominale des titres reçus ;

    Le montant de la soulte reçue, le cas échéant.

  • Article 41 quinvicies

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 22/04/1998Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 22 avril 1998

    Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 4 () JORF 13 décembre 1995

    Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.

    Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.

    Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :

    a) La nature et la date de l'opération d'échange de titres ;

    b) La désignation des sociétés concernées ;

    c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;

    d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;

    e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération d'échange.

  • Article 41 sexvicies

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juin 1997 au 22 avril 1998

    Modifié par Décret n°97-666 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

    A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle ((l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange)) (M).

    (1) Modification du décret 97-666.

  • Article 41 sexvicies

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 22/04/1998Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 22 avril 1998

    Modifié par Décret n°95-1281 du 11 décembre 1995 - art. 4 () JORF 13 décembre 1995

    A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues ((aux articles 41 quatervicies et 41 septvicies)) (1) est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.

    (1) Modification du décret.