Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 31/03/1999Version en vigueur au 31 mars 1999

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  • Les contribuables qui entendent bénéficier de la prorogation du report d'imposition dans les conditions prévues au III de l'article 92 B, au 6 de l'article 92 B decies ou au 5 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement, sur la déclaration spéciale prévue selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code précité et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle les titres reçus ont été eux-mêmes échangés, le montant des plus-values dont la prorogation du report d'imposition est demandée. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées et, le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange, ainsi que la nature et la date des opérations d'échange de titres.

    • Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

      Cette déclaration indique, en outre :

      a) La nature et la date de l'opération d'échange des titres ;

      b) La désignation des sociétés concernées ;

      c) Le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;

      d) La valeur nominale des titres reçus ;

      e) Le montant de la soulte reçue, le cas échéant.

      f) S'il y a lieu, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.

    • Le montant global des plus-values visées aux articles 41 quatervicies et 41 quatervicies A est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.

      Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.

      Le contribuable joint à cette déclaration un état établi sur une formule délivrée par l'administration et faisant apparaître pour chaque plus-value dont le report d'imposition n'est pas expiré :

      a) La nature et la date de l'opération ;

      b) La désignation des sociétés concernées ;

      c) Le montant de ces plus-values au 31 décembre de l'année d'imposition et au 31 décembre de l'année précédente ;

      d) La nature et la date de l'événement ayant entraîné la modification de ce montant ;

      e) L'indication du régime de report d'imposition applicable à l'opération ;

      f) Le cas échéant, la désignation de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'opération d'échange de titres ainsi que la quote-part des droits détenus dans la société ou le groupement à la date de l'échange.

    • Le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues aux articles 41 quatervicies, 41 quatervicies A et 41 septvicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'expiration du report est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération.

    • I. - Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 92 B decies du code général des impôts et au II de l'article 160 du même code font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97 ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé, ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

      Cette déclaration indique en outre :

      a) La dénomination et l'adresse de la société dont les titres sont cédés ;

      b) Le pourcentage des droits détenus par les membres du foyer fiscal dans les bénéfices sociaux de cette société à la date de la cession des titres ;

      c) La nature des fonctions exercées par le cédant dans cette société au cours des cinq années ayant précédé la cession des titres.

      II. - Les contribuables doivent joindre à la déclaration mentionnée au I une attestation de la société bénéficiaire de l'apport comportant :

      a) Sa dénomination et son adresse ;

      b) La date et le montant de l'apport effectué par le cédant au titre de la souscription ou de l'augmentation de capital en numéraire. Cette attestation précise que les droits sociaux émis en contrepartie de cet apport sont intégralement libérés à leur souscription.

      III. - Lorsque, à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au I, le contribuable n'a pas réalisé l'apport en société auquel le report d'imposition est subordonné, il produit cette attestation auprès du service des impôts dans le mois qui suit la réalisation de cet apport.