Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 31/03/2001Version en vigueur au 31 mars 2001

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  • Article 41 duovicies

    Version en vigueur du 06/04/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 avril 1991 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°91-334 du 4 avril 1991 - art. 1 () JORF 6 avril 1991

    Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré :

    26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales;

    9 F pour les cultures fruitières et maraîchères;

    7 F pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure;

    5 F pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée;

    4 F pour les autres terrains agricoles.

  • Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d'imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

    Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments suivants :

    1° Date et prix de vente de l'immeuble ;

    2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ;

    3° Chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice précédant l'apport ;

    4° Dates de l'apport et de l'augmentation de capital ;

    5° Montant et modalités de réalisation de l'apport ;

    6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ;

    7° Montant de la plus-value imposable immédiatement.

  • A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.

  • Article 41 duovicies D

    Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

    Création Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

    En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.

  • Article 41 duovicies E

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2004

    Création Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

    Le gérant du fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A un document faisant apparaître :

    1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 41 sexdecies B ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

    2° (Devenu sans objet)

    3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 1500 euros ;

    4° Dans la même limite que celle fixée au 3°, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ;

    5° En cas de dissolution du fonds :

    La date de la dissolution ;

    L'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionné à l'article 41 sexdecies B ;

    Le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ;

    le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation.

  • Article 41 duovicies F

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/07/2013Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 juillet 2013

    Création Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

    En cas de rachat ou de cession de parts, le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques doit fournir au propriétaire des parts rachetées ou cédées tous les éléments de calcul de la plus-value, et notamment :

    a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;

    b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;

    c. (abrogé)

    En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.

  • Article 41 duovicies G

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2004

    Création Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

    Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement à risques adresse, avant le 16 février de chaque année, à la direction des services fiscaux auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfices ou de revenus un relevé des opérations de l'année précédente mentionnant :

    1° Pour chaque propriétaire, le montant global des cessions de parts qu'il a effectuées et des rachats opérés par le fonds.

    2° La valeur globale des apports en nature de titres effectués par chaque propriétaire de parts ;

    3° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 % des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 % a été dépassée, les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant l'intéressé, ainsi que le nombre de parts qu'il détient ;

    4° En cas de dissolution du fonds ou de distribution par le fonds d'une partie de ses avoirs entraînant annulation d'une fraction des parts de ce fonds :

    a. La date de la dissolution ou de la distribution des avoirs ;

    b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie des parts dont il disposait avant la dissolution ou, en cas de distribution d'avoirs, le nombre de ses parts annulées, leur catégorie et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

    c. Le montant des attributions en nature ou en espèces, autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à chaque propriétaire.

    5° En cas de distribution d'une partie des avoirs du fonds effectuée sans annulation de parts :

    a. La date de la distribution ;

    b. Les renseignements mentionnés à l'article 41 sexdecies B concernant chaque propriétaire de parts ainsi que le nombre et la catégorie de parts détenues ouvrant droit à la distribution et leur valeur moyenne pondérée d'acquisition ;

    c. Le montant de la distribution, qu'elle soit en nature ou en espèces revenant à chaque propriétaire.

    d. (Abrogé).