Article 41 duovicies
Version en vigueur du 06/04/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 avril 1991 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°91-334 du 4 avril 1991 - art. 1 () JORF 6 avril 1991
Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré :
26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales;
9 F pour les cultures fruitières et maraîchères;
7 F pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure;
5 F pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée;
4 F pour les autres terrains agricoles.
Article 41 duovicies A
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2002Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2002
Périmé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
Création Décret n°92-1125 du 2 octobre 1992 - art. 1 (V) JORF 10 octobre 1992Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d'imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments suivants :
1° Date et prix de vente de l'immeuble ;
2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ;
3° Chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice précédant l'apport ;
4° Dates de l'apport et de l'augmentation de capital ;
5° Montant et modalités de réalisation de l'apport ;
6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ;
7° Montant de la plus-value imposable immédiatement.
Article 41 duovicies B
Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2002Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2002
Périmé par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002
Création Décret n°92-1125 du 2 octobre 1992 - art. 2 (V) JORF 10 octobre 1992A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.
Article 41 duovicies C
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/1999Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 1999
Périmé par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 3 () JORF 20 mai 1999
Création Décret n°94-455 du 31 mai 1994 - art. 1 (V) JORF 7 juin 1994
Création Décret n°94-455 du 31 mai 1994 - art. 2 (V) JORF 7 juin 1994I. Les contribuables qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 150 VA du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont l'exonération totale ou partielle est demandée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.
II. Ils doivent joindre à leur déclaration :
1° Une note indiquant la date, le montant et la nature des paiements effectués en réemploi du prix de cession ;
2° Selon le cas :
a) Une attestation établie par le notaire qui est intervenu à l'acte d'acquisition indiquant la date et le montant des paiements effectués ainsi que l'adresse de l'immeuble acquis et son affectation ;
b) Une copie des factures comportant le détail précis des travaux de construction ainsi que l'adresse de l'immeuble, la date et le montant des paiements.