Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 18/08/1993Version en vigueur au 18 août 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 41 duovicies

    Version en vigueur du 06/04/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 06 avril 1991 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret n°91-334 du 4 avril 1991 - art. 1 () JORF 6 avril 1991

    Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré :

    26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales;

    9 F pour les cultures fruitières et maraîchères;

    7 F pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure;

    5 F pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée;

    4 F pour les autres terrains agricoles.

  • Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 150 U du code général des impôts doivent faire apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values mentionnée à l'article 74 O de l'annexe II au même code le montant global de la plus-value dont le report d'imposition, total ou partiel, est demandé ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

    Ils doivent joindre à cette déclaration une note comportant l es éléments suivants :

    1° Date et prix de vente de l'immeuble ;

    2° Dénomination, adresse et répartition du capital social de la société bénéficiaire de l'apport ;

    3° Chiffre d'affaires réalisé par cette société au cours de l'exercice précédant l'apport ;

    4° Dates de l'apport et de l'augmentation de capital ;

    5° Montant et modalités de réalisation de l'apport ;

    6° Montant de la plus-value dont le report est demandé ;

    7° Montant de la plus-value imposable immédiatement.

  • A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 duovicies A doit être mentionné sur la déclaration spéciale visée à l'article 74 O de l'annexe II au code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration doit comporter la désignation de la société concernée ainsi que la date de la cession immobilière.