Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 duodecies)
Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BR bis)
Article 41 septdecies H
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/08/2014Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 août 2014
Création Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 6 () JORF 1er avril 1992
Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
Article 41 septdecies I
Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/06/2004Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 juin 2004
Création Décret n°92-306 du 30 mars 1992 - art. 2 (V) JORF 1er avril 1992
Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.
Article 41 septdecies J
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/04/2012Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 1 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts.
II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
Article 41 septdecies K
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/08/2014Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 août 2014
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 2 () JORF 30 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1329 du 28 décembre 1995 - art. 4 () JORF 30 décembre 1995Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies J, la quote-part des profits et des pertes correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.