Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 undecies)
Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
Article 38 sexdecies RD
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :
a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;
b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;
c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés au I doivent être conservés selon les modalités prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 38 sexdecies RE
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1 du 3 janvier 2005 - art. 2 () JORF 4 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret n°87-642 du 6 août 1987 - art. 4 (V) JORF 8 août 1987La déclaration annuelle des résultats est produite dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts pour les régimes réels d'imposition.
Elle est faite sur un imprimé établi par l'administration et comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et amortissements.