Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 terdecies)
Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BR bis)
Article 38 sexdecies RB
Version en vigueur du 30/12/1983 au 24/03/2000Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 24 mars 2000
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 74 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 84 (V) JORF 30 décembre 1983Les exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :
a. Le livre journal enregistre le détail des recettes et des dépenses ;
b. Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 74 A du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire ; t c. La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements ; les pièces annexes mentionnées au II de l'article 38 ne sont pas produites.
Article 38 sexdecies RB bis
Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2002Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2002
Création Décret n°97-260 du 18 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997
Création Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 30 (V)Pour l'application du c du premier alinéa de l'article 74 du code général des impôts, les exploitants exercent, au titre de chaque exercice, l'option pour la déduction forfaitaire des dépenses relatives aux carburants sur un état joint à leur déclaration de résultats. Cet état mentionne également :
a) Le type et l'immatriculation du ou des véhicules concernés ;
b) Le nombre total de kilomètres parcourus, en distinguant ceux effectués pour les besoins de l'exploitation ;
c) Le montant forfaitaire des frais de carburant ;
d) Les modalités de comptabilisation de ces frais.
Article 38 sexdecies RC
Version en vigueur du 30/12/1983 au 17/06/2001Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 17 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-524 du 14 juin 2001 - art. 1 () JORF 17 juin 2001
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 82 (V) JORF 30 décembre 1983
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 83 (V) JORF 30 décembre 1983En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'aprés le bénéfice réel, les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.