Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 344 I)
Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
Article 38 quindecies F
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/2001Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 2001
Création Décret n°91-471 du 14 mai 1991 - art. 2 () JORF 17 mai 1991
Création Décret n°91-471 du 14 mai 1991 - art. 3 (V) JORF 17 mai 1991
Création Décret 90-420 1990-05-16 art. 1 JORF 22 mai 1990Le locataire d'un bien loué dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 et au 3° du même article en ce qu'il concerne les éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, qui cède le contrat de crédit-bail ou le bien acquis à l'échéance d'un tel contrat, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de la cession un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
Article 38 quindecies G
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/2001Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 2001
Création Décret n°91-471 du 14 mai 1991 - art. 2 () JORF 17 mai 1991
Création Décret n°91-471 du 14 mai 1991 - art. 3 (V) JORF 17 mai 1991
Création Décret 90-420 1990-05-16 art. 1 JORF 22 mai 1990Pour l'application de l'article 39 duodecies A du code général des impôts, l'acquéreur des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration. Cet état comporte notamment les renseignements nécessaires à la ventilation du prix d'acquisition des droits entre sa fraction représentative des constructions et celle représentative du terrain.
L'entreprise qui détient à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1990 des droits mentionnés à l'alinéa précédent acquis auprès d'un précédent locataire joint à la déclaration de résultats de cet exercice un état analogue à celui défini au même alinéa.
Cet état est produit également pour les droits détenus à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1989 ou du 31 décembre 1989 selon que l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les droits acquis au cours de cet exercice ou des exercices suivants clos avant le 31 décembre 1990, si ces droits ont fait l'objet d'une levée d'option d'achat au cours de cette période.