Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 344 I)
Première partie : Impôts d'État (Articles 2 sexies à 313 BJ)
Article 38 quindecies A
Version en vigueur du 30/12/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 15 juin 1990
Périmé par Décret n°90-798 du 10 septembre 1990 - art. 4 () JORF 11 septembre 1990
Création Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 - art. 1 (Ab) JORF 30 décembre 1982Lorsque les tests de contrôle prévus par l'article 54 du code général des impôts sont réalisés sur le matériel utilisé par l'entreprise vérifiée, les dates et les heures d'intervention sont fixées de telle sorte qu'elles soient compatibles avec le fonctionnement normal du système informatique de l'entreprise et avec l'exercice du droit de contrôle de l'administration.Toutefois, l'entreprise peut, si elle le souhaite, demander à fournir aux agents des impôts, avec leur accord, la copie des informations et des logiciels utilisés par elle. Les copies sont produites sur un support informatique, fourni par l'entreprise, répondant à des normes qui seront fixées par arrêté (1).
(1) Arrêté à émettre.
Article 38 quindecies B
Version en vigueur du 30/12/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 15 juin 1990
Périmé par Décret n°90-798 du 10 septembre 1990 - art. 4 () JORF 11 septembre 1990
Création Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 1982Les tests visés à l'article 38 quindecies A portent sur les informations, données et traitements automatiques de toute nature dès lors que ces informations, données ou traitements concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux de la période vérifiée ou à la confection des documents ou des déclarations rendus obligatoires par le code général des impôts. Ces informations sont couvertes par le secret fiscal.
Article 38 quindecies C
Version en vigueur du 30/12/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 15 juin 1990
Périmé par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989, article sans objet
Création Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1982Les tests et les travaux de copie visés à l'article 38 quindecies A sont mis en oeuvre par le personnel habilité de l'entreprise ou par le conseil qu'elle aura désigné, sous le contrôle des agents des impôts.
Article 38 quindecies D
Version en vigueur du 30/12/1982 au 15/06/1990Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 15 juin 1990
Périmé par Décret n°90-798 du 10 septembre 1990 - art. 4 () JORF 11 septembre 1990
Création Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 - art. 4 (V) JORF 30 décembre 1982Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 38 quindecies A, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.