Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 02/09/1994Version en vigueur au 02 septembre 1994

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  • Article 10 G bis

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 08/06/2019Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 08 juin 2019

    Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
    Créé par Décret n°94-146 du 18 février 1994 - art. 1 (V) JORF 20 février 1994

    Les entreprises qui constituent des provisions en application des dispositions de l'article 39 quinquies H du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque exercice un état comportant tous les renseignements utiles sur les éléments de calcul de chaque provision en cause.

    Elles doivent indiquer notamment :

    a) La date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération ;

    b) La date et le montant des remboursements de chacun des prêts ;

    c) Le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ;

    d) Le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ;

    e) Le montant de la dotation au compte " Provision " pratiquée à la clôture de l'exercice considéré ;

    f) Et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.

    L'état mentionné au premier alinéa est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration, jusqu'à la reprise totale des provisions en cause.

  • Article 10 G ter

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 08/06/2019Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 08 juin 2019

    Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
    Créé par Décret n°94-146 du 18 février 1994 - art. 2 (V) JORF 20 février 1994

    Le taux des prêts d'installation accordés par les entreprises qui est apprécié à la date d'octroi du prêt doit rester inférieur, pendant toute la durée de ce dernier, aux limites fixées au I de l'article 39 quinquies H du code général des impôts appréciées à cette même date.